Sommaire du Bulletin Officiel numéro 6084

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Textes Généraux

Code du travail : Textes d’applications.

1 – Décret n° 2-12-262 du 20 chaabane 1433 (10 juillet 2012) fixant les règles d’hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile.  

2 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) pris pour l’application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° 65-99 portant code du travail.   

3 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3125-10 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) fixant le modèle du rapport annuel que doit élaborer le chef du service médical du travail sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière dudit service au titre de l’année précédente.   

4 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126-10 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) fixant le temps minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés.  

Statut de contribuable catégorisé.

5 – Décret n° 2-12-132 du 28 ramadan 1433 (17 août 2012) fixant les conditions d’octroi du statut de contribuable catégorisé.  

6 – Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1053-12 du 3 chaoual 1433 (22 août 2012) fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes du statut de contribuable catégorisé.  

7 – Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1054-12 du 3 chaoual 1433 (22 août 2012) fixant la procédure d’octroi du statut de contribuable catégorisé.  

Convention de crédit conclue entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement.

8 – Décret n° 2-12-434 du 3 chaoual 1433 (22 août 2012) approuvant la convention de crédit n° CMA 1139 01 K, d’un montant de 50.000.000 d’euros, conclue le 15 rabii II 1433 (8 mars 2012) entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement, pour le financement du programme d’appui au pilier II du Plan Maroc Vert.  

Plantations fruitières : Aide à l’utilisation des filets de protection contre la grêle.

9 – Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances chargé du budget et du ministre de l’intérieur n° 2658-12 du 4 ramadan 1433 (24 juillet 2012) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n° 190-11 du 18 moharrem 1432 (24 décembre 2010) pris pour l’application du décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) portant aide à l’utilisation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle.  

 Mesures.

10 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 429-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) fixant la marque à apposer sur les instruments de mesure lors de la vérification périodique durant les années 2012 et 2013.  

11 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 430-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux mesures de capacité pour liquides.  

12 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 431-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux mesures de capacité pour grains.  

13 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 432-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux instruments de mesure de la masse à l’hectolitre des céréales.  

14 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 433-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux taximètres.  

Etablissements d’enseignement supérieur privé : Liste des filières de formation accréditées selon la ville et champ de formation au titre de l’année universitaire 2011-2012.

15 – Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres n° 3061-12 du 4 chaoual 1433 (23 août 2012) fixant la liste des filières de formation accréditées aux établissements d’enseignement supérieur privé selon la ville et champ de formation au titre de l’année universitaire 2011-2012.  

Tabacs manufacturés : Prix de vente au public.

16 – Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3092-12 du 11 chaoual 1433 (30 août 2012) complétant l’arrêté n° 587-10 du 29 hija 1431 (6 décembre 2010) relatif à la fixation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.  

Homologation de normes marocaines.

17 – Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3094-12 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant homologation de normes marocaines.   

Textes Particuliers

Revue « Mega Mall Magazine » : Autorisation d’édition au Maroc.

18 – Décret n° 2-12-442 du 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012) portant autorisation de l’édition de la revue « Mega Mall Magazine » au Maroc.  

Permis de recherche d’hydrocarbures 

19 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2386-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore I » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

20 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2387-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore II » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

21 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2388-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore III » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».   

22 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2389-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore IV » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

23 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2390-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore V » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

24 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2391-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore VI » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

Cession totale des parts d’intérêt.

25 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2594-12 du 7 chaabane 1433 (27 juin 2012) instituant la cession totale des parts d’intérêt détenues par la société « Island International Exploration Morocco » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits « Foum Drâa Offshore 1 à 3 » au profit de la société « San Leon Energy PLC ».  

Ville de Chefchaouen : Usage obligatoire pour les transporteurs publics de voyageurs de la gare routière.

26 – Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 3025-12 du 20 ramadan 1433 (9 août 2012) rendant obligatoire pour les transporteurs publics de voyageurs desservant la ville de Chefchaouen l’usage de la gare routière de voyageurs de cette ville, sise avenue Al Maghreb Al Arabi.  

Agréments pour la commercialisation de semences et de plants.

27 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3035-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « BIOFERT MAROC » pour commercialiser des semences standard de légumes.  

28 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3036-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « AGROTEC » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.  

29 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3037-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « AGROSSAR » pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre, d’olivier, de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.  

30 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3038-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « JANNAT AL MAGHREB » pour commercialiser des semences standard de légumes et des plants certifiés de fraisier.  

31 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3039-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « DOMAINE MARGAU » pour commercialiser des semences standard de légumes.  

32 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3040-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la pépinière « MECHHOUD » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier.  

Organisation Et Personnel Des Administrations Publiques.

Ministère de la santé.

33 – Arrêté du ministre de la santé n° 2333-12 du 22 rejeb 1433 (13 juin 2012) complétant l’arrêté de la ministre de la santé n° 1363-11 du 12 joumada II 1432 (16 mai 2011) relatif aux attributions et à l’organisation des services déconcentrés du ministère de la santé.  

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Droit d’association : L’apport de la loi n°07-09

La loi n° 07-09 modifiant et complétant l’article 5 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association a été publiée au Bulletin officiel n° 5714 du 5 mars 2009.

Ce texte assouplit considérablement la procédure de constitution des associations et a pour conséquence un élargissement des libertés publiques en la matière.

I) Avant la loi 07-08 : Nécessité de présenter le casier judiciaire

En effet, avant la publication de cette loi, le dossier de la déclaration de constitution d’une association devait impérativement comprendre, entre autres, copie des casiers judiciaires des membres du bureau dirigeant de l’association.

Cette condition avait pour conséquence de dissuader les citoyens de constituer des associations ou en tout cas, de ne pas faire partie des membres de leurs bureaux, et ce pour plusieurs raisons :

  • la nécessité de s’adresser au tribunal du lieu de naissance de chaque membre, surtout que certains tribunaux exigent que le demandeur se présente personnellement ;
  • Les difficultés liées à la signature dudit document par l’agent responsable.

Cette contrainte était d’autant plus absurde que la fiche anthropométrique, bien que plus fiable, n’était pas acceptée, sauf tolérance de la part de certaines autorités locales. De plus, même lorsque le dossier est complet, les autorités concernées faisaient une enquête sur les membres des bureaux de l’association.

II) Suppression de l’exigence de dépôt du casier judiciaire remplacé par la fiche anthropométrique :

Désormais, le dossier de la déclaration est valable par la production de la fiche anthropométrique. Les démarches seront ainsi facilitées dans la mesure où les intéressés peuvent se faire délivrer ce document et pouvoir ainsi obtenir le récépissé de leur déclaration.

Les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de vérifier les données relatives à chaque membre des instances dirigeantes.

Le cadre juridique de la publicité aux bords des vois de communication routières de l’état

La publicité revêt une importance capitale dans la promotion des produits et services et contribue de manière significative à l’essor des entreprises et des acteurs économiques.

C’est pourquoi, les annonceurs tentent à toucher le maximum du public cible par le choix du support publicitaire, certes, mais surtout, les emplacements de ces supports.

C’est ainsi que les voies de communication routières constituent un emplacement de choix pour la publicité, dans la mesure où tout le monde utilise cet espace et son attention se trouve donc inéluctablement attirée par la publicité qui s’y trouve.

Le législateur marocain a depuis longtemps saisi l’importance de la publicité aux bords des routes et lui a réservé un cadre particulier qui tente de concilier les impératifs de la sécurité routière avec les nécessités de la promotion des produits et prestations des entreprises, en l’occurrence, le Dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes,

Mais cette législation a connu une évolution vers une permission plus large de la publicité aux bords des routes de l’Etat, en contrepartie d’une taxe destinée à la construction et l’entretien des routes.

I- Le cadre initial de la publicité aux bords des routes :

A) Le dahir du 6 avril 1938

Le dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes avait pour principale caractéristique d’interdire toute publicité sur le domaine public, y compris donc les voies de communication routière.

En effet, en vertu de ce dahir, l’apposition des affiches publicitaires était interdite:

  • sur le domaine public de l’Etat et ses dépendances, sauf réglementation particulières, édictées par décrets,
  • à l’intérieur des médinas et sur les murailles ou remparts qui les entourent,
  • sur les monuments historiques et les sites classés.

Ce dahir a également habilité le Grand vizir (Premier ministre) à étendre cette interdiction à tout ou partie de la zone suburbaine des villes municipales ou des centres urbains et de créer des périmètres d’interdiction de publicité par affiches ou panneaux-réclames aux abords de certains immeubles, édifices religieux, sites naturels, ouvrages d’art, sources, rives des cours d’eau, ainsi que dans une zone de cinq cents mètres au maximum de part et d’autre de l’axe de certaines sections de chemins de fer, de routes ou de pistes.

C’est sur le fondement de cette habilitation qu’un arrêté viziriel (décret) du 5 novembre 1942 a créé des périmètres d’interdiction de publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, aux abords de certaines routes, pistes et chemins. Lé dernier élargissement de ces périmètres a été opéré par le décret n° 2-96-47 du 1 avril 1996 étendant la zone d’interdiction aux abords de l’autoroute Casablanca-Larache.

Il fallait attendre la loi de finances 1996-1997 pour voir une nouvelle législation qui sans remettre en cause les principales dispositions, y a néanmoins introduit des assouplissements sans oublier les droits du trésor public.

B) L’apport de l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 :

En raison de l’euphorie qu’a connue le marché de la publicité au Maroc, l’Etat ne pouvait pas rester indifférent aux sollicitudes des professionnels pour ouvrir de nouveaux espaces à leur activité.

C’est ainsi que la loi de finances 1996-1997 est venue pour donner une satisfaction relatives auxdites sollicitudes tout en saisissant l’occasion pour faire de nouvelles recettes au profit du trésor.

Ainsi, l’intervention de cet article avait pour effet :

1- L’élargissement de l’espace susceptible de recevoir la publicité :

Par opposition au dahir de 1938 qui interdisait la publicité, non seulement sur le domaine public de l’Etat, mais également sur une bande de 500 mètres de part et d’autre de certaines routes, l’article 17 de la loi de finances 96-97 a eu pour objectif :

  • d’ouvrir certaines parties du domaine public de l’Etat à la publicité, en l’occurrence les aires de repos et le stations services ;
  • d’éliminer les périmètres d’interdiction de publicités aux bords des voies de communication routières de l’Etat. D’ailleurs l’arrêté viziriel de 1942 a été abrogé par le décret n° 2-96-618 du 31 mars 1997.

Il y a lieu de rappeler que cet élargissement a été confirmé, en ce qui concerne les autoroutes, par la loi n° 4-89 sur les autoroutes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 21-03 qui interdit sur les autoroutes et leurs bretelles "l’implantation de panneaux publicitaires sauf dans les aires de repos et des stations-services".

Désormais, seules restent interdites à la publicité l’emprise des routes et ce pour des considérations liées à la sécurité routière.

2- L’institution d’une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires :

Cette taxe a été instituée en raison d’une part, du rôle que jouent les voies de communications routières de l’Etat dans la valorisation de la publicité, et d’autre part de la nécessité de la participation des professionnels de la publicité aux frais engagés par l’Etat à l’occasion de l’expropriation des terrains nécessaires à la construction des routes.

En effet, l’article 45 de la loi de finances 96-97 est venu compléter les dispositions relatives au " fonds spécial routier " en affectant le produit de la taxe annuelle sur la publicité aux abords des voies de communications routières de l’Etat, audit fonds, en vue du règlement des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique et des acquisitions immobilières à l’amiable en vue de la réalisation des infrastructures routières de l’Etat.

II- champs d’application de la taxe annuelle :

a- la notion de panneau publicitaire :

En vertu de l’article 17 de la loi de finances 96-97, est considéré comme panneau publicitaire, tout dispositif mentionné au paragraphe n°1 de l’article premier du dahir du 6 Avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux- réclames et enseignes.

Il s’agit en l’occurrence des panneaux- réclames, des affiches écrans ou affiche sur portatif spécial et d’une manière générale, toutes affiches quels qu’en soient la nature et le caractère imprimés peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé.

Ainsi, pour l’application de l’article 17 sus- cité, la notion de "panneaux publicitaires", peut être définie comme étant tout dispositif ayant pour objet de faire connaître ou de vanter un produit ou service, ou de solliciter l’attention des usagers sus les prestations proposées.

b- la notion de " voies de communication routières de l’Etat " :

Il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 n’est pas applicable aux voies routières appartenant aux collectivités locales qui ont leur propre réglementation.

Seules les voies de communication routière de l’Etat sont concernées par ledit article, à savoir les voies qui, en vertu du décret n° 2.83.620 du 1er février 1990 relatif aux voies de communication, sont construites et entretenues à la charge de l’Etat, à savoir :

  • le réseau national ou réseau des routes nationales et autoroutes ;
  • le réseau régional ou réseau des routes régionales ;
  • le réseau provincial ou réseau des routes provinciales.

Il s’ensuit que seules les routes communales et les chemins forestiers échappent à l’appartenance au réseau de l’Etat et par suite, à la taxe de publicité aux bords des routes.

c- le taux de la taxe :

L’article 17 précité a créé deux zones de publicité dont chacune st soumise à un tarif distinct :

  • la première zone s’étale sur une distance de 2 kilomètres à partir des périmètres urbains et comprend également les stations services et les aire de repos ;
  • la deuxième zone comprend les secteurs autres que ceux relevant de la zone A

Ainsi le montant de la taxe varie selon les dimensions du panneau et la catégorie de la voie de communication routière concernée.

Zone A Zone B
Autoroute 3.000 DH le m2 3.000 DH le m2
Route nationale 2.000 DH le m2 1.500 DH le m2
Route régionale 1.500 DH le m2 1.000 DH le m2
Route provinciale 1.000 DH le m2 500 DH le m2

Cette taxe est due pour une année entière qui commence le jour de la délivrance de l’autorisation d’implantation.

De plus, tout retard de paiement entraîne des majorations de :

  • de 10% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément au cours du mois suivant l’expiration de la période d’exigibilité;
  • de 20% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après le mois précité;
  • de 50% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après l’année au titre de laquelle la taxe est due;
  • de 100% du montant de la taxe lorsque le retard quelle que soit sa durée est constaté par procès-verbal.

III – Procédure d’obtention de l’autorisation d’implantation :

Il faut signaler de prime abord que l’autorisation d’implantation est indépendante de l’autorisation de disposer du terrain donné par le propriétaire du terrain ou du gestionnaire du domaine.

Ainsi, lorsque l’implantation est projetée sur un terrain privé, l’accord du propriétaire ou la justification de la propriété est nécessaire Il en est de même lorsque l’implantation est permise du le domaine public (cas des aires de repos et stations-services situées sur les autoroutes) auquel cas, l’autorisation d’implantation se greffe sur l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

La demande est adressée aux services extérieurs du ministère de l’équipement accompagné de l’acte justifiant la propriété du terrain ou l’accord du propriétaire, d’un plan de situation et des indications sur les dimensions du panneau.

En cas d’accord, l’autorisation est accordée et la taxe annuelle doit être acquittée dans les trente jours suivant sa délivrance et dans les trente jours suivant chaque date anniversaire de ladite autorisation.

Enfin, il est à signaler que le législateur a habilité l’administration à enlever, masquer ou détruire les affiches publicitaires apposées sans l’autorisation requise, et ce au frais du contrevenant. En outre, ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant est égal au triple de la taxe normalement exigible.

Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive (L’économiste)

Arbitrage et médiation : Dossier spécial dans l’ECONOMISTE

Février 2008

Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive

· Plus d’alternatives pour le règlement des litiges

· Contrôle «à la naissance» pour les arbitres

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.
Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.
Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.
Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.
Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?

· Recours en annulation contre la sentence arbitrale

La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.
Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!

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Etat et arbitrage

La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

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Pensez «médiation»!

La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.

Naoufal BELGHAZI

Source : L’économiste

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Nouvelle loi sur l’arbitrage : Premières réactions des praticiens

· Les juristes pointent du doigt la désignation des arbitres par le procureur

· La médiation, un «appendice» de la loi

La nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation place le monde des affaires devant un petit dilemme: «Choisir ce mode alternatif de règlement des différends ou bien opter pour l’éternel système judiciaire avec tous les inconvénients qu’on lui connaît»?. Le constat est à mettre au compte du responsable juridique d’une filiale de l’ONA. Et cela, lors de la conférence, organisée le 30 janvier par la Chambre de commerce américaine à Casablanca. Animée par Azzedine Kettani, avocat d’affaire et vice-président de l’Amcham, la rencontre a connu la participation de juristes, d’avocats ainsi que des responsables juridiques des grandes sociétés.
L’intervention de Me Kettani s’est beaucoup articulée autour de l’arbitrage international, grande nouveauté de la loi 08-05, de même que l’exécution des sentences arbitrales. L’avocat d’affaire souligne qu’au-delà de l’ordonnance d’exequatur, bien réglementée par la loi, les parties aux litiges qui choisissent l’arbitrage recourent rarement à la justice pour l’exequatur. En fait, «les parties préfèrent exécuter la sentence arbitrale au lieu d’aller chercher la force exécutoire auprès de la justice puisque cette dernière est synonyme de publicité».
Les avocats ayant participé à cette rencontre ont insisté sur le volet «désignation des arbitres» qui laisse, selon eux, beaucoup de questions en suspens: quelle est la valeur d’une sentence émise par des arbitres non inscrits sur la liste du procureur du Roi? Et si ce dernier refuse la candidature d’un arbitre, quel est le recours dont dispose ce dernier? Mieux encore, peut-on demander l’annulation de la sentence arbitrale lorsque celle-ci est rendue par un arbitre non autorisé? Les mesures conservatoires ont également été mises en avant. Les juristes d’entreprise se demandaient si l’arbitre pouvait émettre ces mesures (la saisie conservatoire notamment) avant le traitement de l’affaire dans le fond? «Quelle serait la valeur de ces mesures? Et comment les revêtir de la force exécutoire?», s’interroge un juriste. Selon Kettani, la loi 08-05 ne traite pas de ces mesures puisque l’arbitre ne peut les prononcer. «Dans le nouveau texte, les mesures conservatoires restent entre les mains du juge», explique l’avocat d’affaire.
Mais l’attaque la plus virulente vient d’un ingénieur médiateur qui taxe le chapitre relatif à la médiation «d’appendice» de la loi 08-05. «Celle-ci se contente du minimum en matière de médiation. Elle ne nous dit pas par exemple, si les médiateurs doivent être reconnus, à l’instar des arbitres, par le procureur général du Roi».
Il faudrait peut-être attendre une jurisprudence en la matière pour apporter des réponses aux questions laissées par le tout nouveau texte de loi.

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Rapide, discret…mais cher

Pour les praticiens du droit, les nombreuses qualités des modes alternatifs de règlement de différends ne cachent certainement pas leur plus grand inconvénient: le coût. Selon Me Azzedine Kettani, «l’arbitrage est davantage conseillé pour les grands litiges, car cette institution peut coûter très cher aux deux parties». Un responsable juridique présent à la rencontre organisée par l’Amcham cite même l’exemple d’un arbitrage qui devait coûter plus de 100.000 dollars à son entreprise. «Pire encore, après avoir étudié le dossier, la chambre arbitrale internationale (dont le nom n’a pas été divulgué) a revalorisé les émoluments des trois arbitres qui devaient trancher l’affaire. Le tarif est passé de 100.000 à 700.000 dollars», raconte ce juriste qui a finalement convaincu son patron de recourir au tribunal de commerce.

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Arbitrage et médiation

«Un bon signal pour le monde des affaires»

Entretien avec Azzedine Kettani, avocat d’affaires

· La nouvelle loi apporte de l’ordre

· Le contrôle judiciaire toujours présent

- L’Economiste: L’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage doit être une aubaine pour le monde des affaires…
- Azzedine Kettani: En effet, l’adoption de ce texte est une excellente chose. La Justice est toujours pointée du doigt. Avec les nouvelles dispositions, les investisseurs peuvent s’orienter vers une justice privée. Pour ne citer que l’exemple des investisseurs étrangers, ces derniers peuvent maintenant choisir des arbitres internationaux et même une loi internationale pour le règlement de leur litige. Il faut savoir que le nouveau texte permet de recourir à une clause d’arbitrage en interne ou en international. Ceci n’exclut pas un recours au juge marocain pour les mesures provisoires. C’est le cas notamment des saisies conservatoires, des expertises, les constats des lieux… Toutes ces mesures, qui existaient dans l’ancien texte, ne sont pas considérées comme préjudiciables au fond du litige.

- Concrètement, qu’apporte le nouveau texte à la pratique de l’arbitrage au Maroc?
- Je pense que cette loi apporte d’abord de l’ordre, parce qu’il y a eu des arbitrages privés très déviants. Le texte apporte également une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Ces derniers disposent actuellement, dans le détail, d’une organisation de l’arbitrage susceptible de leur donner satisfaction. Cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers car ils disposent d’un mode de règlement de litige rapide et discret. Ce mode offre également une garantie importante, car si la sentence arbitrale est injuste, elle peut être annulée. Mieux encore, l’effet d’une sentence issue d’un arbitrage internationale peut aussi être neutralisé par le biais de l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. Sans être prédominant, le contrôle judiciaire est donc toujours présent. Il ne faut pas oublier la médiation, également prévue dans le nouveau texte, qui représente un avantage de coût indéniable étant donné qu’elle coûte moins cher que l’arbitrage et qu’elle peut régler le litige.

- Comment devient-on arbitre?
- On le devient grâce aux connaissances accumulées dans un domaine bien précis. Aujourd’hui, l’arbitre doit avoir l’autorisation du procureur du Roi (ndlr: la loi 08-05 prévoit une autorisation du procureur du Roi pour l’exercice de l’arbitrage). Celui-ci vérifie certainement les compétences du candidat. Quoi qu’il en soit, un arbitre n’est pas nécessairement un juriste. Il est vrai que le plus gros des arbitres sont des praticiens du droit, mais il faut savoir que ces derniers sont aidés par des experts en d’autres domaines. En général, c’est une personne qui, en plus de jouir d’une certaine notoriété dans le monde des affaires, a acquis beaucoup de connaissances dans un secteur bien précis. Même un mécanicien peut arbitrer un litige. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le plus gros du différend doit être traité par une personne qui dispose des connaissances nécessaires en la matière.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com

Echange électronique de données juridiques : Un texte de loi au forceps (L’économiste du 20/02/2008)

· Le projet adopté, mais les professionnels résistent toujours · Ces derniers pointent du doigt plusieurs imperfectionsLa résistance des professionnels des Technologies de l’Information au projet de loi relatif à l’échange électronique des données juridiques aura été peine perdue. Longtemps décrié par ces professionnels qui avaient rédigé un rapport sur les «zones d’ombre» du projet de loi, ce dernier a finalement été adopté dans la même mouture (cf. http://www.leconomiste.com). Au-delà des apports du nouveau texte, notamment en matière de reconnaissance du contrat sous forme électronique, de sa preuve et de la sécurisation de la signature électronique, les praticiens relèvent quelques imperfections qui font tache.
A commencer par l’objet même de ce texte. «L’objet de la loi n’est pas clair. Le texte stipule, d’une part, qu’elle est limitée à l’échange électronique de données juridiques, et d’autre part à tous les actes établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique quels que soient leurs objets», analyse Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet et expert en droit des nouvelles technologies. Selon lui, le législateur finit quand même par verrouiller le texte aux contrats en ligne. «Ce qui exclut l’échange de plusieurs données, notamment d’information en ligne tels l’échange de fichiers et l’e-administration». Qualifiée de restrictive, l’approche contredirait, selon plusieurs experts, la recommandation de la Commission des Nations Unis pour le développement du commerce informatisé (CNUDCI). La loi-type sur le commerce électronique de cette commission stipule que l’équivalence fonctionnelle doit inclure «tout échange d’information prenant la forme d’un message de données».
Azzedine Kettani, avocat d’affaires souligne, pour sa part, que ce texte apporte d’abord une nouveauté en matière de preuve. «La loi 53-03 ajoute un nouveau moyen de preuve puisqu’elle admet la preuve d’un contrat sur support électronique». L’avocat et conseiller juridique met néanmoins un bémol à ce point: «La loi en vigueur (D.O.C, ndlr) ne reconnaît toujours pas la simple photocopie ou le faxe en tant que moyen de preuve. Le nouveau texte passe à la preuve électronique sans se soucier d’autres moyens plus répandus et surtout plus anciens», insiste Kettani.
Il explique, par ailleurs, que l’admission de l’écrit sous forme électronique en preuve au même titre que l’écrit traditionnel n’est pas automatique. En effet, l’article 417-1 de la loi pose la condition «que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Cette disposition provoque également quelques réactions des professionnels des TI. Selon Mazini, l’article précité «ne définit pas les exigences strictes de fiabilité de ces supports qui peuvent facilement se prêter à de mauvaises manipulations». Et d’ajouter que «le législateur ne pose que 2 conditions, du reste fragiles: que l’auteur soit identifié et que le support soit conservable». Pour illustrer ses propos, l’expert cite le texte français qui «a servi de source d’inspiration en la matière et qui renvoie à un décret pour définir les exigences techniques nécessaires à la reconnaissance des preuves sur support électronique». La réglementation des signatures électroniques est aussi sujette à discussion. La loi 53-03 établit 2 types de signatures électroniques. La première, simple, découle d’un procédé fiable garantissant le lien avec l’acte signé. La seconde est, quant à elle, sécurisée. Par conséquent, elle est présumée fiable, car validée par une attestation électronique délivrée par un tiers de confiance. Allusion faite au système Public Key Infrastructure (PKI) avec 3 parties: signataire, cocontractant et un tiers certificateur. Or, «les législations internationales indiquent que tout procédé de signature doit être suffisamment sécurisé pour garantir aussi bien le lien unique avec l’auteur de la signature, que le rattachement au message signé. Il doit aussi donner l’assurance de l’absence de toute modification du message lors de la transmission».
De plus, «les parties doivent pouvoir convenir du système qu’ils jugent le plus fiable, le plus simple et le plus économique, en fonction de l’utilisation», s’enthousiasme Mazini. Ce qui n’est pas le cas dans le texte marocain. Celui-ci privilégie un protocole d’identification au détriment d’autres non moins fiables. Un petit exemple de droit comparé montre que la loi fédérale américaine «e-sign» a amendé tous les textes qui privilégiaient la PKI. Mieux encore, La CNUDCI et l’OMC ont, à leur tour, recommandé aux législateurs nationaux de rester technologiquement neutres au niveau du texte de loi.



Une e-consommation basique

De l’avis de plusieurs experts, la loi 53-03 ne réglemente pas le commerce électronique. Elle se rapporte uniquement à la reconnaissance des écrits relatifs aux transactions en ligne. La confiance dans cette forme de commerce est basée sur d’autres instruments, notamment de protection des consommateurs tels que les informations obligatoires en ligne, le droit de rétractation ou encore le traitement et la réutilisation des données personnelles collectées. Selon Abderrazak Mazini, exeprt en droit des nouvelles technologies, en l’absence d’une réglementation stricte des instruments précités, le commerce électronique se réduira à des plates-formes de perception de taxes (CNSS, Conservation Foncière, ANRT). «Lorsque vous achetez actuellement au Maroc sur les quelques sites marchands, vous êtes sûr que votre compte sera débité, et celui du cyber-marchand crédité. Mais on ne vous garantit pas la conformité du produit, les délais, le droit de rétractation, la protection contre les spams», souligne cet expert.

Naoufal BELGHAZI (L’économiste)

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Echange électronique des données juridiques

«Le texte manque de souplesse»

Entretien avec Abderazzak Mazini, expert en droit des nouvelles technologies

· La loi est une «simple transposition» du texte français

· Dispute pour la tutelle

- L’Economiste: En tant que professionnels, vous avez évoqué les "zones d’ombre" du projet de loi relatif à la signature électronique. Maintenant que le texte a été adopté et promulgué, qu’en pensez-vous?
- Abderrazak Mazini: Les TIC (technologies de l’information et de la communication, ndlr) ont la particularité d’être intersectorielles et transfrontalières. Elles ne s’accommodent pas de la segmentation selon l’organigramme ministériel, les secteurs ou les frontières des Etats. L’approche législative doit donc être globale, souple et consensuelle. Faute d’avoir tenu compte de cela, le chantier de mise à niveau du dispositif juridique marocain à l’environnement des TIC, entamé pourtant en 1998, a pris un très grand retard. Les différents ministères se disputaient l’initiative (Septi, ANRT, Affaires économiques générales), et la fracture juridique s’élargissait. Et à chaque fois que des retouches étaient portées sur un texte, cela était fait précipitamment et sous la pression extérieure. Résultat: des dispositions inopérantes. A titre d’exemple, la loi sur le piratage des œuvres numérisées protégées, adoptée sans débat au Parlement, sous la menace américaine de reporter l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange. De même pour les dispositions du code de procédure pénale relatives aux interceptions des communications électroniques, l’accès non autorisé aux bases de données, etc. La loi relative à la signature électronique a souffert des mêmes «maux». Il était donc normal qu’elle contienne des zones d’ombre.

- Et quels sont ces «maux»?
- Sur la forme, on peut signaler des retouches éparpillées apportées sur des textes très anciens sans refonte globale et l’absence de définitions dès l’introduction.
Sur le champ d’application, il y a lieu de se demander si ce texte régit les messages de données de tous genres, les données juridiques au sens général, ou bien simplement les contrats en ligne?
Le texte se caractérise également par la transposition de dispositions françaises, le silence sur des aspects connexes tels que les obligations des intermédiaires (fournisseurs d’accès Internet, prestataires d’hébergement de sites commerciaux, protection des données personnelles). La loi comporte des dispositions incantatoires, du genre «conformément à la réglementation en vigueur» (quand elle n’existe nulle part), «les autorités compétentes» ou encore «les bonnes mœurs». Pour être opérationnelles, les normes doivent être objectives et transparentes et conformes à ce qui est en vigueur à l’international.

- Voulez-vous dire que le Maroc est en dehors de la loi internationale?
- Le Royaume a souscrit des engagements aussi bien avec l’Union européenne que les Etats-Unis qui ont des systèmes juridiques différents: une tradition de droit civil un peu rigide et une tradition de "common law", beaucoup plus adaptée aux TIC. L’Europe cède de plus en plus au pragmatisme juridique américain sur le commerce électronique (collecte des données sur les passagers d’avion, transferts transfrontaliers de données personnelles, systèmes déclaratifs). Notre législateur ne doit plus se contenter, comme à l’accoutumée, de transposer les textes français.

- Quels sont les principaux points qui empêchent ce texte d’être parfait?
- Une loi, notamment dans les TIC, ne peut être parfaite que si elle est suffisamment souple pour être perfectible. Elle doit être consensuelle, à la condition que les professionnels du e-commerce soient sensibles à l’importance de l’outil réglementaire (simples conventions- types ou lois), ce qui malheureusement ne semble pas être le cas pour le moment. Dans les colonnes de votre journal, le président de la CNIL (Commission nationale française de l’informatique et des libertés, ndlr) a déjà donné l’alerte sur le vide affectant la question de la protection des données personnelles et le risque de compromettre les filiales intéressées par l’offshoring. D’autres volets doivent être clarifiés pour sécuriser l’utilisation des TIC en général, et plus particulièrement du commerce électronique. Il s’agit en l’occurrence de textes régissant les communications électroniques: obligations des FAI (collecte, stockage et mise à disposition des données identifiantes), des prestataires d’hébergement, de certification, etc.
Enfin, pour qu’un cadre juridique soit parfait, il faut qu’il soit applicable et, pour ce faire, préparer les ressources humaines à même de veiller à sa mise en œuvre (juristes d’entreprise, avocats, juges, etc.). Le contrat-programme signé entre l’Apebi et le Gouvernement ne fait aucune référence à la formation de spécialistes en droit des TIC.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

 Source : http://www.leconomiste.com

Immobilier locatif à vocation touristique : les détails du projet de loi

Les résidences existantes peuvent être converties en résidences touristiques par les copropriétaires.

Les sociétés de gestion seront soumises aux mêmes dispositions fiscales que les établissements hôteliers.

Attendu avec impatience par les investisseurs, le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique (ILVT) devrait être soumis au prochain Conseil des ministres avant d’atterrir au Parlement, un cap qu’il devrait passer sans encombre.

Selon certains observateurs du secteur du tourisme, le projet de texte sera aussi à l’ordre du jour du prochain Conseil supérieur du tourisme (CSP) prévu vers la fin du mois de juin. Objectif de cette réunion : donner la possibilité aux professionnels d’exprimer leurs attentes quant aux dispositions de ce texte, appelé désormais 01-07. En fait, ces attentes sont surtout d’ordre fiscal, même s’il semble acquis que les sociétés de gestion de ces unités immobilières seront soumises aux mêmes dispositions que les établissements hôteliers.

Une licence pour les sociétés de gestion
Pour l’heure, le projet de texte qui a été examiné en Conseil de gouvernement n’a pas fait l’objet de modifications majeures dans la mesure où il s’attelle essentiellement à définir et préciser les droits et obligations de chaque partie (société de promotion, société de gestion, propriétaires). La résidence immobilière touristique étant, quant à elle, définie comme un ensemble de logements appartenant à un ou plusieurs copropriétaires dont au moins 70% des logements sont gérés par une société de gestion des résidences immobilières touristiques pour «assurer la permanence de son exploitation».

La société doit, entre autres obligations, être titulaire d’une licence délivrée par l’administration de tutelle, d’abord provisoire, pour une période de six mois, puis définitive si le titulaire n’a, durant cette période, enfreint aucune disposition de la réglementation, notamment celles afférentes à la garantie financière et aux conditions d’aptitude du directeur qui seront également fixées par voie réglementaire.

L’autre apport de ce projet de texte 01-07, réside dans la possibilité de convertir les résidences existantes en résidences immobilières touristiques. Il suffit pour cela que les copropriétaires décident de cette conversion en assemblée générale extraordinaire, à condition de respecter la proportion des 70% définie dans l’article premier. Cette disposition vise à assurer une transparence dans l’activité de location qui a cours lors de la saison estivale, mais la plupart du temps de manière informelle. Il faut s’attendre à ce que la Loi de finances 2008 apporte quelques encouragements en matière fiscale pour favoriser cette transition.

SOURCE : http://www.lavieeco.com

M.M.
Publié le : 15/06/2007

Textes de loi relatifs au patrimoine architectural

Textes de loi relatifs au patrimoine architectural 

• Dahir chérifien du 26 novembre 1912 (13 doul hijja 1330) relatif à la conservation des monuments historiques et inscriptions historiques, BO 5, 29 novembre 1912, p. 25. • Arrêté du commissaire président général du 28 novembre 1919, créant le service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques, BO 5, 29 novembre 1912 pp. 25-26.• Dahir du 13 février 1914 (17 rabia 1er 1332) relatif à la conservation
des Monuments historiques, des inscriptions et des objets d’art et d’Antiquité de l’empire chérifien, à la protection des lieux entourant ces monuments, ces sites et monument naturels.
• Dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1er 1332) relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie.

• Dahir du 17 avril 1914 portant application immédiate d’un dahir relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie.

• Dahir du 11 février 1916 (6 rabia 1er 1334) modifiant et complétant le dahir du 13 février 1914 (17 rabia 1er 1332) relatif à la conservation des Monuments historiques, BO 173, 14 février 1916, p. 169.

• Dahir du 17 décembre 1920 créant le service des Monuments historiques, Palais impériaux et Résidence, BO 426, 23 décembre 1920, p. 2133. Ce service est rattaché à la Direction de l’Enseignement créée le 26 juillet 1923 et prend le nom de Direction de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Antiquités.

• Arrêté viziriel du 25 juin 1921 définissant les attributions du service des Monuments historiques, Palais impériaux et Résidence, BO 454, 5 juillet 1921, pp. 1045-1048.

• Dahir du 4 juillet 1922 (8 kaâda 1340) portant complément au dahir du 13 février 1914 sur la conservation des Monuments historiques, BO 508, 18 juillet 1922, p. 1159.

• Dahir du 1er avril 1924 (25 chaabane 1342) réorganisant le service des Monuments historiques, Palais impériaux et Résidence et lui confèrant l’appellation nouvelle de Service des Beaux-Arts et des Monuments historiques, BO 603, 13 mai 1924, p. 778.

• Dahir du 1er avril 1924 (25 chaabane 1342) relatif au contrôle du service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques sur certaines demandes d’autorisation de bâtir.

• Arrêté viziriel du 1er avril 1924 (25 chaabane 1342) portant organisation du personnel du service des Beaux-Arts et Monuments historiques.

• Dahir khalifien 15 mai 1925 (21 chaoual 1343) relatif à la conservation des Monuments historiques et des objets d’Art et d’Antiquité, à la protection des lieux entourant les monuments et les sites (zone de Tanger).

• Arrêté du directeur général de l’Instruction publique des Beaux-Arts et des Antiquités au 13 août 1925 créant le Comité des Monuments historiques, des Médinas et des Sites classés.

• Dahir du 25 décembre 1926 portant réglementation de la publicité par affiches et panneaux-réclame. Modifié par le dahir du 14 octobre 1931.
• Dahir du 9 août 1927 (11 safar 1346) modifiant le dahir du 14 février 1914 (16 rebia I, 1332) relatif à la conservation des Monuments historiques, BO 776, 6 septembre 1927, p. 2022.

• Dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des villes.

• Arrêté du directeur général de l’Instruction publique du 27 juillet 1934 réglementant l’affichage et les enseignes commerciales dans les quartiers des villes érigées en municipalités soumis à une ordonnance architecturale.

• Dahir du 23 janvier 1935 (17 chaoual 1353) portant addiction du dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des villes.

• Dahir du 31 mai 1935 (28 safar 1354) portant suppression du service des Beaux-Arts et transférant ses attributions à d’autres autorités.

Source Casamémoire pour La Gazette du Maroc 

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