Archives pour janvier 2008

Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques (intégrale)

janvier 29, 2008

Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.

Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques

Chapitre préliminaire

Article premier :
La présente loi fixe le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique et à la signature électronique.

Elle détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés.

Titre premier : De la validité des actes établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique

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Copropriété, VEFA : La sécurité juridique à parfaire

janvier 29, 2008

Copropriété, VEFA

La sécurité juridique à parfaire

Par Laurence Vernet, directeur général de Vernet Immobilier

 
L’immobilier connaît une effervescence sans précédent. Grâce à une politique volontariste, une demande soutenue tant sur le plan national qu’international, le secteur de l’immobilier évolue et tente de se structurer pour satisfaire la demande dans les meilleures conditions possibles.
Aujourd’hui, la dynamique est réellement en marche et le marché offre de nouvelles opportunités. L’enjeu est de taille et pour réussir à maintenir le cap, il faudra sans doute accélérer le processus de structuration du secteur notamment en professionnalisant et en responsabilisant les divers intervenants.
Les projets fleurissent et s’affichent avec des concepts de plus en plus pertinents pour une clientèle de plus en plus exigeante. Le fait que les étrangers investissent dans des résidences secondaires est un facteur structurant d’ancrage du développement du tourisme.

· Conflit des lois
Mais pour que la clientèle soit sécurisée lorsqu’elle achète un bien immobilier, notamment dans un complexe résidentiel et touristique avec des possibilités de gestion locative, il va falloir lui garantir le maximum de sécurité. Et c’est à ce niveau que se pose le problème. Certes, on a fait de grands pas avec les différentes législations : loi 44.00 relative à la vente en l’état de futur achèvement ou la VEFA, loi 18.00 sur la copropriété, assouplissement de la réglementation des changes,…) mais ce dispositif présente encore de nombreuses failles. En tout cas, c’est ce que vivent aujourd’hui les professionnels de l’immobilier sur le marché. Il est impossible de traiter ici tous les cas relevés, mais comme c’est dans l’air du temps, prenons l’exemple des résidences immobilières et touristiques où des promoteurs ont anticipé les dispositions relatives à l’ILVT, encore aujourd’hui au stade de projet de loi.
Les résidences immobilières et touristiques sont de nouveaux concepts au Maroc. En général, ces projets sont commercialisés avant la fin de la réception provisoire. Or, les promoteurs eux-mêmes, lorsqu’ils vendent avant l’achèvement, n’ont souvent pas déroulé tout le processus et restent avec des inconnues majeures jusqu’à la fin du programme. Comme tout chef d’entreprise, ils prennent des risques (financier, juridique et commercial) mais leurs clients les prennent tout autant.

· Les petits acquéreurs piégés?
Il y a un effort considérable des promoteurs pour répondre à la demande en innovant dans le concept et en rendant de plus en plus transparente la procédure d’acquisition (cahier des charges, vente en état de futur achèvement familièrement appelée VEFA, etc.). Néanmoins, nous sommes encore loin de la sécurité juridique totale pour les petits acquéreurs.
Il y a manifestement un conflit entre les lois régissant l’immobilier (notamment la loi 25-90) et le texte relatif aux projets touristiques (loi 61-00). De nombreux projets autorisés sous forme de résidence touristique avec ou sans VNA risqueraient de ne pas aboutir à l’éclatement des titres fonciers au profit des acquéreurs finaux qui s’engagent ensuite à donner en location le bien immobilier ainsi acquis.
Cette difficulté d’éclatement des titres fonciers implique qu’un montage juridique préalable est absolument nécessaire et que les promoteurs doivent investir dans un montage professionnel censé dérouler le processus jusqu’à l’acquéreur final, en garantissant techniquement la disponibilité du titre foncier parcellaire en attendant que le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique – ILVT-) soit adopté.
A l’heure actuelle, l’exploitation des textes existants à bon escient permet d’éviter de nombreux écueils. Le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique est censé permettre la passerelle entre les textes qui régissent l’immobilier et ceux qui régissent le secteur touristique. Cette passerelle devrait permettre au promoteur de construire une résidence immobilière (généralement là où il ne serait pas possible de faire une promotion classique) et de vendre ses lots dont 70% minimum, devront être impérativement loués dans le cadre d’un bail d’une durée minimale de 9 ans à travers une société de gestion.
Ce texte sera un levier formidable d’investissement. Il permettra de faire supporter l’effort d’investissement à différents acquéreurs notamment à des particuliers, et développera la gestion locative professionnelle à travers les opérateurs touristiques.
Tout cela mérite une vraie réflexion des professionnels et une information de fond si le secteur veut continuer dans la dynamique volontariste initiée.

Source : http://www.leconomiste.com/

* Loi marocaine sur la VEFA 

Législation marocaine en matière d’affichage publicitaire : l’être et le néant

janvier 22, 2008

Choquante ou créative ? Les professionnels de la pub se penchent sur l’autorégulation

Ils veulent se prémunir contre les risques d’interdiction de certains messages par l’autorité compétente Le texte en gestation s’inspire du Code des bonnes pratiques de la publicité de la CCI.

«Les prix baissent, le désir monte». Cette annonce publicitaire parue dans la presse (dont La Vie éco), mais également sur des panneaux d’affichage de Casablanca, il y a quelques temps, n’a pas manqué de faire réagir citoyens et professionnels du secteur. Choquante pour certains, y compris parmi les spécialistes de la communication, «originale et attestant d’un grand niveau de créativité» ou encore «osée» pour d’autres. Illustrée par un levier de frein à main, elle aurait paru banale sans son accroche à connotation sexuelle. Si, en Europe, elle aurait juste prêté à sourire, au Maroc, référentiel culturel oblige, elle… gêne aux entournures. Certitude chez les professionnels : «Si cette pub était diffusée à la télévision, elle serait à coup sûr interdite».
Visiblement, et partant de cet exemple, il y a une difficulté à juger et à se prononcer sur le contenu d’un message publicitaire. Une difficulté provenant d’un manque d’encadrement de la création. A ce jour, il n’existe pas de texte législatif spécifique aux pratiques dans le secteur de la publicité. Les seules dispositions et critères relatifs à cette activité figurent principalement dans deux textes législatifs, notamment la loi sur la concurrence et la loi 03-77 relative à la communication audiovisuelle et portant libéralisation du secteur. Pour seules consignes, on peut lire dans ces textes qu’il y a obligation du respect des mœurs et de ne pas offenser les cibles dites vulnérables (enfants et femmes). De ce fait, un message doit être loyal, décent, crédible, honnête et non mensonger.
Mais il se trouve que même ces maigres dispositions sont, le plus souvent, méconnues des professionnels. Ainsi, estime Salim Cheikh, directeur de la régie publicitaire de la Société nationale de la radio télévision (SNRT) et président de la commission marketing de la Chambre de commerce internationale, «lorsqu’une campagne est interdite ou suspendue par la Haca [NDLR : Haute autorité de la communication audiovisuelle], les agences et les annonceurs n’ont aucune information sur les recours possibles, encore moins sur l’autorité à qui s’adresser. Beaucoup plus grave, les agences pensent que la décision est prise au niveau des régies !»
Le désarroi des annonceurs est tout à fait compréhensible car le contrôle de la Haca intervient a posteriori, donc après le démarrage de la campagne. Ce qui se traduit, en cas d’interdiction ou de suspension, par un impact financier substantiel. Par ailleurs, et au-delà des pertes financières, le contrôle de la Haca ne concerne que les supports audiovisuels.

Y a-t-il des médias plus libres que d’autres ?

En effet, le marketing direct, l’affichage et la presse écrite échappent au contrôle de la Haca. Ce qui pose la question de l’existence de médias plus libres que d’autres. Depuis la création en 2002 de cet organisme, neuf campagnes ont été interdites (voir encadré). «Ce n’est pas beaucoup, mais l’impact est important et rend nécessaire la mise en place d’un mécanisme en vue de compléter l’arsenal juridique existant», confie un annonceur de la place. C’est ce qui a poussé les professionnels du secteur publicitaire à envisager la mise en place d’un code d’autorégulation. L’idée n’est pas nouvelle, selon le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) qui précise qu’elle est en germe depuis deux années.
Le débat a été ouvert, mercredi 31 octobre, dans le cadre d’un séminaire sur l’autorégulation de la publicité organisé par la Chambre de commerce internationale (CCI), auquel ont pris part les professionnels du secteur ainsi que des experts étrangers venus exposer les pratiques internationales en la matière. En Europe, il existe depuis 1937 un Code des bonnes pratiques de la publicité qui comprend les pratiques de base et les principes de l’autorégulation. Elaboré par la CCI, ce texte constitue un cadre réglementaire flexible et, en fonction des évolutions du marché publicitaire, a subi plusieurs révisions dont la dernière en 2007. Les professionnels marocains souhaitent s’en inspirer pour l’élaboration du code d’autorégulation. Un texte qui va aller, selon eux, dans le détail du contenu du message publicitaire.
Tous les intervenants de ce marché adhèrent à ce projet et en soulignent l’importance. A l’Union des agences conseil en communication (UACC), on se dit «heureux de voir le sujet de l’autorégulation abordé car il en va de la crédibilité de la publicité et du respect du consommateur» . Le vœu de l’union est donc de compléter les textes existants par un code qui «aborderait de façon détaillée la pratique publicitaire, qui serait souple et évolutif et permettrait aux agences d’exercer dans la sérénité».
Outre ce code, les professionnels insistent sur la nécessité de créer une instance qui regrouperait annonceurs, agences, médias, régies publicitaires et associations de consommateurs. Son rôle serait, en amont, de donner son avis sur la campagne avant le lancement de la production. Elle peut aussi conseiller les agences pour permettre aux créatifs de faire leur métier sereinement et de ne pas être tentés de favoriser en matière de création un média au détriment d’un autre. Aucun calendrier n’est pour l’instant arrêté pour la mise en place du code, mais on estime dans le secteur que ce projet devrait aboutir courant 2008.

Publié le 9 novembre 2007 (LA VIE ECO)

* Dahir portant création de la HACA 

Etude comparative des OPCVM de droit marocain et de droit français

janvier 15, 2008

Un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) est un organisme financier qui collecte l’épargne des agents économiques en émettant des actions ou des parts. L’épargne ainsi collectée est utilisée pour constituer un portefeuille de valeurs mobilières. L’OPCVM canalise ainsi cette épargne vers le financement des entreprises, participant par ce biais au développement de l’économie nationale

L’OPCVM veille à assurer une gestion optimisée des fonds investis, selon une stratégie clairement définie au moment de son agrément. Ainsi, sa politique d’investissement et l’orientation de ses placements sont-elles fixées préalablement au démarrage de la commercialisation de ses titres.

Les OPCVM existent sous deux formes juridiques distinctes :
les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement (FCP).
La SICAV est une société anonyme : tout investisseur qui souscrit des actions devient actionnaire et possède le droit d’exprimer son avis sur la gestion lors des assemblées générales.
Le FCP est, quant à lui, une copropriété de valeurs mobilières qui n’a pas de personnalité morale. Sa gestion est assurée par un établissement de gestion de FCP agissant au nom des porteurs.
L’investisseur en actions de SICAV est donc un actionnaire, alors que celui d’un FCP est désigné sous le nom de porteur de parts.

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