Archives de Catégorie: droit marocain

Sommaire du Bulletin Officiel numéro 6084

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Textes Généraux

Code du travail : Textes d’applications.

1 – Décret n° 2-12-262 du 20 chaabane 1433 (10 juillet 2012) fixant les règles d’hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile.  

2 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) pris pour l’application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° 65-99 portant code du travail.   

3 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3125-10 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) fixant le modèle du rapport annuel que doit élaborer le chef du service médical du travail sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière dudit service au titre de l’année précédente.   

4 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126-10 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) fixant le temps minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés.  

Statut de contribuable catégorisé.

5 – Décret n° 2-12-132 du 28 ramadan 1433 (17 août 2012) fixant les conditions d’octroi du statut de contribuable catégorisé.  

6 – Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1053-12 du 3 chaoual 1433 (22 août 2012) fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes du statut de contribuable catégorisé.  

7 – Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1054-12 du 3 chaoual 1433 (22 août 2012) fixant la procédure d’octroi du statut de contribuable catégorisé.  

Convention de crédit conclue entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement.

8 – Décret n° 2-12-434 du 3 chaoual 1433 (22 août 2012) approuvant la convention de crédit n° CMA 1139 01 K, d’un montant de 50.000.000 d’euros, conclue le 15 rabii II 1433 (8 mars 2012) entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement, pour le financement du programme d’appui au pilier II du Plan Maroc Vert.  

Plantations fruitières : Aide à l’utilisation des filets de protection contre la grêle.

9 – Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances chargé du budget et du ministre de l’intérieur n° 2658-12 du 4 ramadan 1433 (24 juillet 2012) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n° 190-11 du 18 moharrem 1432 (24 décembre 2010) pris pour l’application du décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) portant aide à l’utilisation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle.  

 Mesures.

10 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 429-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) fixant la marque à apposer sur les instruments de mesure lors de la vérification périodique durant les années 2012 et 2013.  

11 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 430-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux mesures de capacité pour liquides.  

12 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 431-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux mesures de capacité pour grains.  

13 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 432-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux instruments de mesure de la masse à l’hectolitre des céréales.  

14 – Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 433-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux taximètres.  

Etablissements d’enseignement supérieur privé : Liste des filières de formation accréditées selon la ville et champ de formation au titre de l’année universitaire 2011-2012.

15 – Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres n° 3061-12 du 4 chaoual 1433 (23 août 2012) fixant la liste des filières de formation accréditées aux établissements d’enseignement supérieur privé selon la ville et champ de formation au titre de l’année universitaire 2011-2012.  

Tabacs manufacturés : Prix de vente au public.

16 – Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3092-12 du 11 chaoual 1433 (30 août 2012) complétant l’arrêté n° 587-10 du 29 hija 1431 (6 décembre 2010) relatif à la fixation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.  

Homologation de normes marocaines.

17 – Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3094-12 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant homologation de normes marocaines.   

Textes Particuliers

Revue « Mega Mall Magazine » : Autorisation d’édition au Maroc.

18 – Décret n° 2-12-442 du 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012) portant autorisation de l’édition de la revue « Mega Mall Magazine » au Maroc.  

Permis de recherche d’hydrocarbures 

19 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2386-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore I » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

20 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2387-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore II » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

21 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2388-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore III » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».   

22 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2389-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore IV » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

23 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2390-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore V » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

24 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2391-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Mazagan Offshore VI » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « Pura Vida Energy NL ».  

Cession totale des parts d’intérêt.

25 – Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2594-12 du 7 chaabane 1433 (27 juin 2012) instituant la cession totale des parts d’intérêt détenues par la société « Island International Exploration Morocco » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits « Foum Drâa Offshore 1 à 3 » au profit de la société « San Leon Energy PLC ».  

Ville de Chefchaouen : Usage obligatoire pour les transporteurs publics de voyageurs de la gare routière.

26 – Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 3025-12 du 20 ramadan 1433 (9 août 2012) rendant obligatoire pour les transporteurs publics de voyageurs desservant la ville de Chefchaouen l’usage de la gare routière de voyageurs de cette ville, sise avenue Al Maghreb Al Arabi.  

Agréments pour la commercialisation de semences et de plants.

27 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3035-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « BIOFERT MAROC » pour commercialiser des semences standard de légumes.  

28 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3036-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « AGROTEC » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.  

29 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3037-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « AGROSSAR » pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre, d’olivier, de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.  

30 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3038-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « JANNAT AL MAGHREB » pour commercialiser des semences standard de légumes et des plants certifiés de fraisier.  

31 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3039-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la société « DOMAINE MARGAU » pour commercialiser des semences standard de légumes.  

32 – Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3040-12 du 27 ramadan 1433 (16 août 2012) portant agrément de la pépinière « MECHHOUD » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier.  

Organisation Et Personnel Des Administrations Publiques.

Ministère de la santé.

33 – Arrêté du ministre de la santé n° 2333-12 du 22 rejeb 1433 (13 juin 2012) complétant l’arrêté de la ministre de la santé n° 1363-11 du 12 joumada II 1432 (16 mai 2011) relatif aux attributions et à l’organisation des services déconcentrés du ministère de la santé.  

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Droit d’association : L’apport de la loi n°07-09

La loi n° 07-09 modifiant et complétant l’article 5 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association a été publiée au Bulletin officiel n° 5714 du 5 mars 2009.

Ce texte assouplit considérablement la procédure de constitution des associations et a pour conséquence un élargissement des libertés publiques en la matière.

I) Avant la loi 07-08 : Nécessité de présenter le casier judiciaire

En effet, avant la publication de cette loi, le dossier de la déclaration de constitution d’une association devait impérativement comprendre, entre autres, copie des casiers judiciaires des membres du bureau dirigeant de l’association.

Cette condition avait pour conséquence de dissuader les citoyens de constituer des associations ou en tout cas, de ne pas faire partie des membres de leurs bureaux, et ce pour plusieurs raisons :

  • la nécessité de s’adresser au tribunal du lieu de naissance de chaque membre, surtout que certains tribunaux exigent que le demandeur se présente personnellement ;
  • Les difficultés liées à la signature dudit document par l’agent responsable.

Cette contrainte était d’autant plus absurde que la fiche anthropométrique, bien que plus fiable, n’était pas acceptée, sauf tolérance de la part de certaines autorités locales. De plus, même lorsque le dossier est complet, les autorités concernées faisaient une enquête sur les membres des bureaux de l’association.

II) Suppression de l’exigence de dépôt du casier judiciaire remplacé par la fiche anthropométrique :

Désormais, le dossier de la déclaration est valable par la production de la fiche anthropométrique. Les démarches seront ainsi facilitées dans la mesure où les intéressés peuvent se faire délivrer ce document et pouvoir ainsi obtenir le récépissé de leur déclaration.

Les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de vérifier les données relatives à chaque membre des instances dirigeantes.

Le cadre juridique de la publicité aux bords des vois de communication routières de l’état

La publicité revêt une importance capitale dans la promotion des produits et services et contribue de manière significative à l’essor des entreprises et des acteurs économiques.

C’est pourquoi, les annonceurs tentent à toucher le maximum du public cible par le choix du support publicitaire, certes, mais surtout, les emplacements de ces supports.

C’est ainsi que les voies de communication routières constituent un emplacement de choix pour la publicité, dans la mesure où tout le monde utilise cet espace et son attention se trouve donc inéluctablement attirée par la publicité qui s’y trouve.

Le législateur marocain a depuis longtemps saisi l’importance de la publicité aux bords des routes et lui a réservé un cadre particulier qui tente de concilier les impératifs de la sécurité routière avec les nécessités de la promotion des produits et prestations des entreprises, en l’occurrence, le Dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes,

Mais cette législation a connu une évolution vers une permission plus large de la publicité aux bords des routes de l’Etat, en contrepartie d’une taxe destinée à la construction et l’entretien des routes.

I- Le cadre initial de la publicité aux bords des routes :

A) Le dahir du 6 avril 1938

Le dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes avait pour principale caractéristique d’interdire toute publicité sur le domaine public, y compris donc les voies de communication routière.

En effet, en vertu de ce dahir, l’apposition des affiches publicitaires était interdite:

  • sur le domaine public de l’Etat et ses dépendances, sauf réglementation particulières, édictées par décrets,
  • à l’intérieur des médinas et sur les murailles ou remparts qui les entourent,
  • sur les monuments historiques et les sites classés.

Ce dahir a également habilité le Grand vizir (Premier ministre) à étendre cette interdiction à tout ou partie de la zone suburbaine des villes municipales ou des centres urbains et de créer des périmètres d’interdiction de publicité par affiches ou panneaux-réclames aux abords de certains immeubles, édifices religieux, sites naturels, ouvrages d’art, sources, rives des cours d’eau, ainsi que dans une zone de cinq cents mètres au maximum de part et d’autre de l’axe de certaines sections de chemins de fer, de routes ou de pistes.

C’est sur le fondement de cette habilitation qu’un arrêté viziriel (décret) du 5 novembre 1942 a créé des périmètres d’interdiction de publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, aux abords de certaines routes, pistes et chemins. Lé dernier élargissement de ces périmètres a été opéré par le décret n° 2-96-47 du 1 avril 1996 étendant la zone d’interdiction aux abords de l’autoroute Casablanca-Larache.

Il fallait attendre la loi de finances 1996-1997 pour voir une nouvelle législation qui sans remettre en cause les principales dispositions, y a néanmoins introduit des assouplissements sans oublier les droits du trésor public.

B) L’apport de l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 :

En raison de l’euphorie qu’a connue le marché de la publicité au Maroc, l’Etat ne pouvait pas rester indifférent aux sollicitudes des professionnels pour ouvrir de nouveaux espaces à leur activité.

C’est ainsi que la loi de finances 1996-1997 est venue pour donner une satisfaction relatives auxdites sollicitudes tout en saisissant l’occasion pour faire de nouvelles recettes au profit du trésor.

Ainsi, l’intervention de cet article avait pour effet :

1- L’élargissement de l’espace susceptible de recevoir la publicité :

Par opposition au dahir de 1938 qui interdisait la publicité, non seulement sur le domaine public de l’Etat, mais également sur une bande de 500 mètres de part et d’autre de certaines routes, l’article 17 de la loi de finances 96-97 a eu pour objectif :

  • d’ouvrir certaines parties du domaine public de l’Etat à la publicité, en l’occurrence les aires de repos et le stations services ;
  • d’éliminer les périmètres d’interdiction de publicités aux bords des voies de communication routières de l’Etat. D’ailleurs l’arrêté viziriel de 1942 a été abrogé par le décret n° 2-96-618 du 31 mars 1997.

Il y a lieu de rappeler que cet élargissement a été confirmé, en ce qui concerne les autoroutes, par la loi n° 4-89 sur les autoroutes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 21-03 qui interdit sur les autoroutes et leurs bretelles "l’implantation de panneaux publicitaires sauf dans les aires de repos et des stations-services".

Désormais, seules restent interdites à la publicité l’emprise des routes et ce pour des considérations liées à la sécurité routière.

2- L’institution d’une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires :

Cette taxe a été instituée en raison d’une part, du rôle que jouent les voies de communications routières de l’Etat dans la valorisation de la publicité, et d’autre part de la nécessité de la participation des professionnels de la publicité aux frais engagés par l’Etat à l’occasion de l’expropriation des terrains nécessaires à la construction des routes.

En effet, l’article 45 de la loi de finances 96-97 est venu compléter les dispositions relatives au " fonds spécial routier " en affectant le produit de la taxe annuelle sur la publicité aux abords des voies de communications routières de l’Etat, audit fonds, en vue du règlement des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique et des acquisitions immobilières à l’amiable en vue de la réalisation des infrastructures routières de l’Etat.

II- champs d’application de la taxe annuelle :

a- la notion de panneau publicitaire :

En vertu de l’article 17 de la loi de finances 96-97, est considéré comme panneau publicitaire, tout dispositif mentionné au paragraphe n°1 de l’article premier du dahir du 6 Avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux- réclames et enseignes.

Il s’agit en l’occurrence des panneaux- réclames, des affiches écrans ou affiche sur portatif spécial et d’une manière générale, toutes affiches quels qu’en soient la nature et le caractère imprimés peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé.

Ainsi, pour l’application de l’article 17 sus- cité, la notion de "panneaux publicitaires", peut être définie comme étant tout dispositif ayant pour objet de faire connaître ou de vanter un produit ou service, ou de solliciter l’attention des usagers sus les prestations proposées.

b- la notion de " voies de communication routières de l’Etat " :

Il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 n’est pas applicable aux voies routières appartenant aux collectivités locales qui ont leur propre réglementation.

Seules les voies de communication routière de l’Etat sont concernées par ledit article, à savoir les voies qui, en vertu du décret n° 2.83.620 du 1er février 1990 relatif aux voies de communication, sont construites et entretenues à la charge de l’Etat, à savoir :

  • le réseau national ou réseau des routes nationales et autoroutes ;
  • le réseau régional ou réseau des routes régionales ;
  • le réseau provincial ou réseau des routes provinciales.

Il s’ensuit que seules les routes communales et les chemins forestiers échappent à l’appartenance au réseau de l’Etat et par suite, à la taxe de publicité aux bords des routes.

c- le taux de la taxe :

L’article 17 précité a créé deux zones de publicité dont chacune st soumise à un tarif distinct :

  • la première zone s’étale sur une distance de 2 kilomètres à partir des périmètres urbains et comprend également les stations services et les aire de repos ;
  • la deuxième zone comprend les secteurs autres que ceux relevant de la zone A

Ainsi le montant de la taxe varie selon les dimensions du panneau et la catégorie de la voie de communication routière concernée.

Zone A Zone B
Autoroute 3.000 DH le m2 3.000 DH le m2
Route nationale 2.000 DH le m2 1.500 DH le m2
Route régionale 1.500 DH le m2 1.000 DH le m2
Route provinciale 1.000 DH le m2 500 DH le m2

Cette taxe est due pour une année entière qui commence le jour de la délivrance de l’autorisation d’implantation.

De plus, tout retard de paiement entraîne des majorations de :

  • de 10% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément au cours du mois suivant l’expiration de la période d’exigibilité;
  • de 20% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après le mois précité;
  • de 50% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après l’année au titre de laquelle la taxe est due;
  • de 100% du montant de la taxe lorsque le retard quelle que soit sa durée est constaté par procès-verbal.

III – Procédure d’obtention de l’autorisation d’implantation :

Il faut signaler de prime abord que l’autorisation d’implantation est indépendante de l’autorisation de disposer du terrain donné par le propriétaire du terrain ou du gestionnaire du domaine.

Ainsi, lorsque l’implantation est projetée sur un terrain privé, l’accord du propriétaire ou la justification de la propriété est nécessaire Il en est de même lorsque l’implantation est permise du le domaine public (cas des aires de repos et stations-services situées sur les autoroutes) auquel cas, l’autorisation d’implantation se greffe sur l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

La demande est adressée aux services extérieurs du ministère de l’équipement accompagné de l’acte justifiant la propriété du terrain ou l’accord du propriétaire, d’un plan de situation et des indications sur les dimensions du panneau.

En cas d’accord, l’autorisation est accordée et la taxe annuelle doit être acquittée dans les trente jours suivant sa délivrance et dans les trente jours suivant chaque date anniversaire de ladite autorisation.

Enfin, il est à signaler que le législateur a habilité l’administration à enlever, masquer ou détruire les affiches publicitaires apposées sans l’autorisation requise, et ce au frais du contrevenant. En outre, ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant est égal au triple de la taxe normalement exigible.

Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive (L’économiste)

Arbitrage et médiation : Dossier spécial dans l’ECONOMISTE

Février 2008

Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive

· Plus d’alternatives pour le règlement des litiges

· Contrôle «à la naissance» pour les arbitres

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.
Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.
Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.
Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.
Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?

· Recours en annulation contre la sentence arbitrale

La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.
Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!

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Etat et arbitrage

La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

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Pensez «médiation»!

La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.

Naoufal BELGHAZI

Source : L’économiste

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Nouvelle loi sur l’arbitrage : Premières réactions des praticiens

· Les juristes pointent du doigt la désignation des arbitres par le procureur

· La médiation, un «appendice» de la loi

La nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation place le monde des affaires devant un petit dilemme: «Choisir ce mode alternatif de règlement des différends ou bien opter pour l’éternel système judiciaire avec tous les inconvénients qu’on lui connaît»?. Le constat est à mettre au compte du responsable juridique d’une filiale de l’ONA. Et cela, lors de la conférence, organisée le 30 janvier par la Chambre de commerce américaine à Casablanca. Animée par Azzedine Kettani, avocat d’affaire et vice-président de l’Amcham, la rencontre a connu la participation de juristes, d’avocats ainsi que des responsables juridiques des grandes sociétés.
L’intervention de Me Kettani s’est beaucoup articulée autour de l’arbitrage international, grande nouveauté de la loi 08-05, de même que l’exécution des sentences arbitrales. L’avocat d’affaire souligne qu’au-delà de l’ordonnance d’exequatur, bien réglementée par la loi, les parties aux litiges qui choisissent l’arbitrage recourent rarement à la justice pour l’exequatur. En fait, «les parties préfèrent exécuter la sentence arbitrale au lieu d’aller chercher la force exécutoire auprès de la justice puisque cette dernière est synonyme de publicité».
Les avocats ayant participé à cette rencontre ont insisté sur le volet «désignation des arbitres» qui laisse, selon eux, beaucoup de questions en suspens: quelle est la valeur d’une sentence émise par des arbitres non inscrits sur la liste du procureur du Roi? Et si ce dernier refuse la candidature d’un arbitre, quel est le recours dont dispose ce dernier? Mieux encore, peut-on demander l’annulation de la sentence arbitrale lorsque celle-ci est rendue par un arbitre non autorisé? Les mesures conservatoires ont également été mises en avant. Les juristes d’entreprise se demandaient si l’arbitre pouvait émettre ces mesures (la saisie conservatoire notamment) avant le traitement de l’affaire dans le fond? «Quelle serait la valeur de ces mesures? Et comment les revêtir de la force exécutoire?», s’interroge un juriste. Selon Kettani, la loi 08-05 ne traite pas de ces mesures puisque l’arbitre ne peut les prononcer. «Dans le nouveau texte, les mesures conservatoires restent entre les mains du juge», explique l’avocat d’affaire.
Mais l’attaque la plus virulente vient d’un ingénieur médiateur qui taxe le chapitre relatif à la médiation «d’appendice» de la loi 08-05. «Celle-ci se contente du minimum en matière de médiation. Elle ne nous dit pas par exemple, si les médiateurs doivent être reconnus, à l’instar des arbitres, par le procureur général du Roi».
Il faudrait peut-être attendre une jurisprudence en la matière pour apporter des réponses aux questions laissées par le tout nouveau texte de loi.

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Rapide, discret…mais cher

Pour les praticiens du droit, les nombreuses qualités des modes alternatifs de règlement de différends ne cachent certainement pas leur plus grand inconvénient: le coût. Selon Me Azzedine Kettani, «l’arbitrage est davantage conseillé pour les grands litiges, car cette institution peut coûter très cher aux deux parties». Un responsable juridique présent à la rencontre organisée par l’Amcham cite même l’exemple d’un arbitrage qui devait coûter plus de 100.000 dollars à son entreprise. «Pire encore, après avoir étudié le dossier, la chambre arbitrale internationale (dont le nom n’a pas été divulgué) a revalorisé les émoluments des trois arbitres qui devaient trancher l’affaire. Le tarif est passé de 100.000 à 700.000 dollars», raconte ce juriste qui a finalement convaincu son patron de recourir au tribunal de commerce.

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Arbitrage et médiation

«Un bon signal pour le monde des affaires»

Entretien avec Azzedine Kettani, avocat d’affaires

· La nouvelle loi apporte de l’ordre

· Le contrôle judiciaire toujours présent

- L’Economiste: L’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage doit être une aubaine pour le monde des affaires…
- Azzedine Kettani: En effet, l’adoption de ce texte est une excellente chose. La Justice est toujours pointée du doigt. Avec les nouvelles dispositions, les investisseurs peuvent s’orienter vers une justice privée. Pour ne citer que l’exemple des investisseurs étrangers, ces derniers peuvent maintenant choisir des arbitres internationaux et même une loi internationale pour le règlement de leur litige. Il faut savoir que le nouveau texte permet de recourir à une clause d’arbitrage en interne ou en international. Ceci n’exclut pas un recours au juge marocain pour les mesures provisoires. C’est le cas notamment des saisies conservatoires, des expertises, les constats des lieux… Toutes ces mesures, qui existaient dans l’ancien texte, ne sont pas considérées comme préjudiciables au fond du litige.

- Concrètement, qu’apporte le nouveau texte à la pratique de l’arbitrage au Maroc?
- Je pense que cette loi apporte d’abord de l’ordre, parce qu’il y a eu des arbitrages privés très déviants. Le texte apporte également une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Ces derniers disposent actuellement, dans le détail, d’une organisation de l’arbitrage susceptible de leur donner satisfaction. Cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers car ils disposent d’un mode de règlement de litige rapide et discret. Ce mode offre également une garantie importante, car si la sentence arbitrale est injuste, elle peut être annulée. Mieux encore, l’effet d’une sentence issue d’un arbitrage internationale peut aussi être neutralisé par le biais de l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. Sans être prédominant, le contrôle judiciaire est donc toujours présent. Il ne faut pas oublier la médiation, également prévue dans le nouveau texte, qui représente un avantage de coût indéniable étant donné qu’elle coûte moins cher que l’arbitrage et qu’elle peut régler le litige.

- Comment devient-on arbitre?
- On le devient grâce aux connaissances accumulées dans un domaine bien précis. Aujourd’hui, l’arbitre doit avoir l’autorisation du procureur du Roi (ndlr: la loi 08-05 prévoit une autorisation du procureur du Roi pour l’exercice de l’arbitrage). Celui-ci vérifie certainement les compétences du candidat. Quoi qu’il en soit, un arbitre n’est pas nécessairement un juriste. Il est vrai que le plus gros des arbitres sont des praticiens du droit, mais il faut savoir que ces derniers sont aidés par des experts en d’autres domaines. En général, c’est une personne qui, en plus de jouir d’une certaine notoriété dans le monde des affaires, a acquis beaucoup de connaissances dans un secteur bien précis. Même un mécanicien peut arbitrer un litige. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le plus gros du différend doit être traité par une personne qui dispose des connaissances nécessaires en la matière.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com

Echange électronique de données juridiques : Un texte de loi au forceps (L’économiste du 20/02/2008)

· Le projet adopté, mais les professionnels résistent toujours · Ces derniers pointent du doigt plusieurs imperfectionsLa résistance des professionnels des Technologies de l’Information au projet de loi relatif à l’échange électronique des données juridiques aura été peine perdue. Longtemps décrié par ces professionnels qui avaient rédigé un rapport sur les «zones d’ombre» du projet de loi, ce dernier a finalement été adopté dans la même mouture (cf. http://www.leconomiste.com). Au-delà des apports du nouveau texte, notamment en matière de reconnaissance du contrat sous forme électronique, de sa preuve et de la sécurisation de la signature électronique, les praticiens relèvent quelques imperfections qui font tache.
A commencer par l’objet même de ce texte. «L’objet de la loi n’est pas clair. Le texte stipule, d’une part, qu’elle est limitée à l’échange électronique de données juridiques, et d’autre part à tous les actes établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique quels que soient leurs objets», analyse Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet et expert en droit des nouvelles technologies. Selon lui, le législateur finit quand même par verrouiller le texte aux contrats en ligne. «Ce qui exclut l’échange de plusieurs données, notamment d’information en ligne tels l’échange de fichiers et l’e-administration». Qualifiée de restrictive, l’approche contredirait, selon plusieurs experts, la recommandation de la Commission des Nations Unis pour le développement du commerce informatisé (CNUDCI). La loi-type sur le commerce électronique de cette commission stipule que l’équivalence fonctionnelle doit inclure «tout échange d’information prenant la forme d’un message de données».
Azzedine Kettani, avocat d’affaires souligne, pour sa part, que ce texte apporte d’abord une nouveauté en matière de preuve. «La loi 53-03 ajoute un nouveau moyen de preuve puisqu’elle admet la preuve d’un contrat sur support électronique». L’avocat et conseiller juridique met néanmoins un bémol à ce point: «La loi en vigueur (D.O.C, ndlr) ne reconnaît toujours pas la simple photocopie ou le faxe en tant que moyen de preuve. Le nouveau texte passe à la preuve électronique sans se soucier d’autres moyens plus répandus et surtout plus anciens», insiste Kettani.
Il explique, par ailleurs, que l’admission de l’écrit sous forme électronique en preuve au même titre que l’écrit traditionnel n’est pas automatique. En effet, l’article 417-1 de la loi pose la condition «que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Cette disposition provoque également quelques réactions des professionnels des TI. Selon Mazini, l’article précité «ne définit pas les exigences strictes de fiabilité de ces supports qui peuvent facilement se prêter à de mauvaises manipulations». Et d’ajouter que «le législateur ne pose que 2 conditions, du reste fragiles: que l’auteur soit identifié et que le support soit conservable». Pour illustrer ses propos, l’expert cite le texte français qui «a servi de source d’inspiration en la matière et qui renvoie à un décret pour définir les exigences techniques nécessaires à la reconnaissance des preuves sur support électronique». La réglementation des signatures électroniques est aussi sujette à discussion. La loi 53-03 établit 2 types de signatures électroniques. La première, simple, découle d’un procédé fiable garantissant le lien avec l’acte signé. La seconde est, quant à elle, sécurisée. Par conséquent, elle est présumée fiable, car validée par une attestation électronique délivrée par un tiers de confiance. Allusion faite au système Public Key Infrastructure (PKI) avec 3 parties: signataire, cocontractant et un tiers certificateur. Or, «les législations internationales indiquent que tout procédé de signature doit être suffisamment sécurisé pour garantir aussi bien le lien unique avec l’auteur de la signature, que le rattachement au message signé. Il doit aussi donner l’assurance de l’absence de toute modification du message lors de la transmission».
De plus, «les parties doivent pouvoir convenir du système qu’ils jugent le plus fiable, le plus simple et le plus économique, en fonction de l’utilisation», s’enthousiasme Mazini. Ce qui n’est pas le cas dans le texte marocain. Celui-ci privilégie un protocole d’identification au détriment d’autres non moins fiables. Un petit exemple de droit comparé montre que la loi fédérale américaine «e-sign» a amendé tous les textes qui privilégiaient la PKI. Mieux encore, La CNUDCI et l’OMC ont, à leur tour, recommandé aux législateurs nationaux de rester technologiquement neutres au niveau du texte de loi.



Une e-consommation basique

De l’avis de plusieurs experts, la loi 53-03 ne réglemente pas le commerce électronique. Elle se rapporte uniquement à la reconnaissance des écrits relatifs aux transactions en ligne. La confiance dans cette forme de commerce est basée sur d’autres instruments, notamment de protection des consommateurs tels que les informations obligatoires en ligne, le droit de rétractation ou encore le traitement et la réutilisation des données personnelles collectées. Selon Abderrazak Mazini, exeprt en droit des nouvelles technologies, en l’absence d’une réglementation stricte des instruments précités, le commerce électronique se réduira à des plates-formes de perception de taxes (CNSS, Conservation Foncière, ANRT). «Lorsque vous achetez actuellement au Maroc sur les quelques sites marchands, vous êtes sûr que votre compte sera débité, et celui du cyber-marchand crédité. Mais on ne vous garantit pas la conformité du produit, les délais, le droit de rétractation, la protection contre les spams», souligne cet expert.

Naoufal BELGHAZI (L’économiste)

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Echange électronique des données juridiques

«Le texte manque de souplesse»

Entretien avec Abderazzak Mazini, expert en droit des nouvelles technologies

· La loi est une «simple transposition» du texte français

· Dispute pour la tutelle

- L’Economiste: En tant que professionnels, vous avez évoqué les "zones d’ombre" du projet de loi relatif à la signature électronique. Maintenant que le texte a été adopté et promulgué, qu’en pensez-vous?
- Abderrazak Mazini: Les TIC (technologies de l’information et de la communication, ndlr) ont la particularité d’être intersectorielles et transfrontalières. Elles ne s’accommodent pas de la segmentation selon l’organigramme ministériel, les secteurs ou les frontières des Etats. L’approche législative doit donc être globale, souple et consensuelle. Faute d’avoir tenu compte de cela, le chantier de mise à niveau du dispositif juridique marocain à l’environnement des TIC, entamé pourtant en 1998, a pris un très grand retard. Les différents ministères se disputaient l’initiative (Septi, ANRT, Affaires économiques générales), et la fracture juridique s’élargissait. Et à chaque fois que des retouches étaient portées sur un texte, cela était fait précipitamment et sous la pression extérieure. Résultat: des dispositions inopérantes. A titre d’exemple, la loi sur le piratage des œuvres numérisées protégées, adoptée sans débat au Parlement, sous la menace américaine de reporter l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange. De même pour les dispositions du code de procédure pénale relatives aux interceptions des communications électroniques, l’accès non autorisé aux bases de données, etc. La loi relative à la signature électronique a souffert des mêmes «maux». Il était donc normal qu’elle contienne des zones d’ombre.

- Et quels sont ces «maux»?
- Sur la forme, on peut signaler des retouches éparpillées apportées sur des textes très anciens sans refonte globale et l’absence de définitions dès l’introduction.
Sur le champ d’application, il y a lieu de se demander si ce texte régit les messages de données de tous genres, les données juridiques au sens général, ou bien simplement les contrats en ligne?
Le texte se caractérise également par la transposition de dispositions françaises, le silence sur des aspects connexes tels que les obligations des intermédiaires (fournisseurs d’accès Internet, prestataires d’hébergement de sites commerciaux, protection des données personnelles). La loi comporte des dispositions incantatoires, du genre «conformément à la réglementation en vigueur» (quand elle n’existe nulle part), «les autorités compétentes» ou encore «les bonnes mœurs». Pour être opérationnelles, les normes doivent être objectives et transparentes et conformes à ce qui est en vigueur à l’international.

- Voulez-vous dire que le Maroc est en dehors de la loi internationale?
- Le Royaume a souscrit des engagements aussi bien avec l’Union européenne que les Etats-Unis qui ont des systèmes juridiques différents: une tradition de droit civil un peu rigide et une tradition de "common law", beaucoup plus adaptée aux TIC. L’Europe cède de plus en plus au pragmatisme juridique américain sur le commerce électronique (collecte des données sur les passagers d’avion, transferts transfrontaliers de données personnelles, systèmes déclaratifs). Notre législateur ne doit plus se contenter, comme à l’accoutumée, de transposer les textes français.

- Quels sont les principaux points qui empêchent ce texte d’être parfait?
- Une loi, notamment dans les TIC, ne peut être parfaite que si elle est suffisamment souple pour être perfectible. Elle doit être consensuelle, à la condition que les professionnels du e-commerce soient sensibles à l’importance de l’outil réglementaire (simples conventions- types ou lois), ce qui malheureusement ne semble pas être le cas pour le moment. Dans les colonnes de votre journal, le président de la CNIL (Commission nationale française de l’informatique et des libertés, ndlr) a déjà donné l’alerte sur le vide affectant la question de la protection des données personnelles et le risque de compromettre les filiales intéressées par l’offshoring. D’autres volets doivent être clarifiés pour sécuriser l’utilisation des TIC en général, et plus particulièrement du commerce électronique. Il s’agit en l’occurrence de textes régissant les communications électroniques: obligations des FAI (collecte, stockage et mise à disposition des données identifiantes), des prestataires d’hébergement, de certification, etc.
Enfin, pour qu’un cadre juridique soit parfait, il faut qu’il soit applicable et, pour ce faire, préparer les ressources humaines à même de veiller à sa mise en œuvre (juristes d’entreprise, avocats, juges, etc.). Le contrat-programme signé entre l’Apebi et le Gouvernement ne fait aucune référence à la formation de spécialistes en droit des TIC.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

 Source : http://www.leconomiste.com

Immobilier locatif à vocation touristique : les détails du projet de loi

Les résidences existantes peuvent être converties en résidences touristiques par les copropriétaires.

Les sociétés de gestion seront soumises aux mêmes dispositions fiscales que les établissements hôteliers.

Attendu avec impatience par les investisseurs, le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique (ILVT) devrait être soumis au prochain Conseil des ministres avant d’atterrir au Parlement, un cap qu’il devrait passer sans encombre.

Selon certains observateurs du secteur du tourisme, le projet de texte sera aussi à l’ordre du jour du prochain Conseil supérieur du tourisme (CSP) prévu vers la fin du mois de juin. Objectif de cette réunion : donner la possibilité aux professionnels d’exprimer leurs attentes quant aux dispositions de ce texte, appelé désormais 01-07. En fait, ces attentes sont surtout d’ordre fiscal, même s’il semble acquis que les sociétés de gestion de ces unités immobilières seront soumises aux mêmes dispositions que les établissements hôteliers.

Une licence pour les sociétés de gestion
Pour l’heure, le projet de texte qui a été examiné en Conseil de gouvernement n’a pas fait l’objet de modifications majeures dans la mesure où il s’attelle essentiellement à définir et préciser les droits et obligations de chaque partie (société de promotion, société de gestion, propriétaires). La résidence immobilière touristique étant, quant à elle, définie comme un ensemble de logements appartenant à un ou plusieurs copropriétaires dont au moins 70% des logements sont gérés par une société de gestion des résidences immobilières touristiques pour «assurer la permanence de son exploitation».

La société doit, entre autres obligations, être titulaire d’une licence délivrée par l’administration de tutelle, d’abord provisoire, pour une période de six mois, puis définitive si le titulaire n’a, durant cette période, enfreint aucune disposition de la réglementation, notamment celles afférentes à la garantie financière et aux conditions d’aptitude du directeur qui seront également fixées par voie réglementaire.

L’autre apport de ce projet de texte 01-07, réside dans la possibilité de convertir les résidences existantes en résidences immobilières touristiques. Il suffit pour cela que les copropriétaires décident de cette conversion en assemblée générale extraordinaire, à condition de respecter la proportion des 70% définie dans l’article premier. Cette disposition vise à assurer une transparence dans l’activité de location qui a cours lors de la saison estivale, mais la plupart du temps de manière informelle. Il faut s’attendre à ce que la Loi de finances 2008 apporte quelques encouragements en matière fiscale pour favoriser cette transition.

SOURCE : http://www.lavieeco.com

M.M.
Publié le : 15/06/2007

Copropriété, VEFA : La sécurité juridique à parfaire

Copropriété, VEFA

La sécurité juridique à parfaire

Par Laurence Vernet, directeur général de Vernet Immobilier

 
L’immobilier connaît une effervescence sans précédent. Grâce à une politique volontariste, une demande soutenue tant sur le plan national qu’international, le secteur de l’immobilier évolue et tente de se structurer pour satisfaire la demande dans les meilleures conditions possibles.
Aujourd’hui, la dynamique est réellement en marche et le marché offre de nouvelles opportunités. L’enjeu est de taille et pour réussir à maintenir le cap, il faudra sans doute accélérer le processus de structuration du secteur notamment en professionnalisant et en responsabilisant les divers intervenants.
Les projets fleurissent et s’affichent avec des concepts de plus en plus pertinents pour une clientèle de plus en plus exigeante. Le fait que les étrangers investissent dans des résidences secondaires est un facteur structurant d’ancrage du développement du tourisme.

· Conflit des lois
Mais pour que la clientèle soit sécurisée lorsqu’elle achète un bien immobilier, notamment dans un complexe résidentiel et touristique avec des possibilités de gestion locative, il va falloir lui garantir le maximum de sécurité. Et c’est à ce niveau que se pose le problème. Certes, on a fait de grands pas avec les différentes législations : loi 44.00 relative à la vente en l’état de futur achèvement ou la VEFA, loi 18.00 sur la copropriété, assouplissement de la réglementation des changes,…) mais ce dispositif présente encore de nombreuses failles. En tout cas, c’est ce que vivent aujourd’hui les professionnels de l’immobilier sur le marché. Il est impossible de traiter ici tous les cas relevés, mais comme c’est dans l’air du temps, prenons l’exemple des résidences immobilières et touristiques où des promoteurs ont anticipé les dispositions relatives à l’ILVT, encore aujourd’hui au stade de projet de loi.
Les résidences immobilières et touristiques sont de nouveaux concepts au Maroc. En général, ces projets sont commercialisés avant la fin de la réception provisoire. Or, les promoteurs eux-mêmes, lorsqu’ils vendent avant l’achèvement, n’ont souvent pas déroulé tout le processus et restent avec des inconnues majeures jusqu’à la fin du programme. Comme tout chef d’entreprise, ils prennent des risques (financier, juridique et commercial) mais leurs clients les prennent tout autant.

· Les petits acquéreurs piégés?
Il y a un effort considérable des promoteurs pour répondre à la demande en innovant dans le concept et en rendant de plus en plus transparente la procédure d’acquisition (cahier des charges, vente en état de futur achèvement familièrement appelée VEFA, etc.). Néanmoins, nous sommes encore loin de la sécurité juridique totale pour les petits acquéreurs.
Il y a manifestement un conflit entre les lois régissant l’immobilier (notamment la loi 25-90) et le texte relatif aux projets touristiques (loi 61-00). De nombreux projets autorisés sous forme de résidence touristique avec ou sans VNA risqueraient de ne pas aboutir à l’éclatement des titres fonciers au profit des acquéreurs finaux qui s’engagent ensuite à donner en location le bien immobilier ainsi acquis.
Cette difficulté d’éclatement des titres fonciers implique qu’un montage juridique préalable est absolument nécessaire et que les promoteurs doivent investir dans un montage professionnel censé dérouler le processus jusqu’à l’acquéreur final, en garantissant techniquement la disponibilité du titre foncier parcellaire en attendant que le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique – ILVT-) soit adopté.
A l’heure actuelle, l’exploitation des textes existants à bon escient permet d’éviter de nombreux écueils. Le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique est censé permettre la passerelle entre les textes qui régissent l’immobilier et ceux qui régissent le secteur touristique. Cette passerelle devrait permettre au promoteur de construire une résidence immobilière (généralement là où il ne serait pas possible de faire une promotion classique) et de vendre ses lots dont 70% minimum, devront être impérativement loués dans le cadre d’un bail d’une durée minimale de 9 ans à travers une société de gestion.
Ce texte sera un levier formidable d’investissement. Il permettra de faire supporter l’effort d’investissement à différents acquéreurs notamment à des particuliers, et développera la gestion locative professionnelle à travers les opérateurs touristiques.
Tout cela mérite une vraie réflexion des professionnels et une information de fond si le secteur veut continuer dans la dynamique volontariste initiée.

Source : http://www.leconomiste.com/

* Loi marocaine sur la VEFA 

Législation marocaine en matière d’affichage publicitaire : l’être et le néant

Choquante ou créative ? Les professionnels de la pub se penchent sur l’autorégulation

Ils veulent se prémunir contre les risques d’interdiction de certains messages par l’autorité compétente Le texte en gestation s’inspire du Code des bonnes pratiques de la publicité de la CCI.

«Les prix baissent, le désir monte». Cette annonce publicitaire parue dans la presse (dont La Vie éco), mais également sur des panneaux d’affichage de Casablanca, il y a quelques temps, n’a pas manqué de faire réagir citoyens et professionnels du secteur. Choquante pour certains, y compris parmi les spécialistes de la communication, «originale et attestant d’un grand niveau de créativité» ou encore «osée» pour d’autres. Illustrée par un levier de frein à main, elle aurait paru banale sans son accroche à connotation sexuelle. Si, en Europe, elle aurait juste prêté à sourire, au Maroc, référentiel culturel oblige, elle… gêne aux entournures. Certitude chez les professionnels : «Si cette pub était diffusée à la télévision, elle serait à coup sûr interdite».
Visiblement, et partant de cet exemple, il y a une difficulté à juger et à se prononcer sur le contenu d’un message publicitaire. Une difficulté provenant d’un manque d’encadrement de la création. A ce jour, il n’existe pas de texte législatif spécifique aux pratiques dans le secteur de la publicité. Les seules dispositions et critères relatifs à cette activité figurent principalement dans deux textes législatifs, notamment la loi sur la concurrence et la loi 03-77 relative à la communication audiovisuelle et portant libéralisation du secteur. Pour seules consignes, on peut lire dans ces textes qu’il y a obligation du respect des mœurs et de ne pas offenser les cibles dites vulnérables (enfants et femmes). De ce fait, un message doit être loyal, décent, crédible, honnête et non mensonger.
Mais il se trouve que même ces maigres dispositions sont, le plus souvent, méconnues des professionnels. Ainsi, estime Salim Cheikh, directeur de la régie publicitaire de la Société nationale de la radio télévision (SNRT) et président de la commission marketing de la Chambre de commerce internationale, «lorsqu’une campagne est interdite ou suspendue par la Haca [NDLR : Haute autorité de la communication audiovisuelle], les agences et les annonceurs n’ont aucune information sur les recours possibles, encore moins sur l’autorité à qui s’adresser. Beaucoup plus grave, les agences pensent que la décision est prise au niveau des régies !»
Le désarroi des annonceurs est tout à fait compréhensible car le contrôle de la Haca intervient a posteriori, donc après le démarrage de la campagne. Ce qui se traduit, en cas d’interdiction ou de suspension, par un impact financier substantiel. Par ailleurs, et au-delà des pertes financières, le contrôle de la Haca ne concerne que les supports audiovisuels.

Y a-t-il des médias plus libres que d’autres ?

En effet, le marketing direct, l’affichage et la presse écrite échappent au contrôle de la Haca. Ce qui pose la question de l’existence de médias plus libres que d’autres. Depuis la création en 2002 de cet organisme, neuf campagnes ont été interdites (voir encadré). «Ce n’est pas beaucoup, mais l’impact est important et rend nécessaire la mise en place d’un mécanisme en vue de compléter l’arsenal juridique existant», confie un annonceur de la place. C’est ce qui a poussé les professionnels du secteur publicitaire à envisager la mise en place d’un code d’autorégulation. L’idée n’est pas nouvelle, selon le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) qui précise qu’elle est en germe depuis deux années.
Le débat a été ouvert, mercredi 31 octobre, dans le cadre d’un séminaire sur l’autorégulation de la publicité organisé par la Chambre de commerce internationale (CCI), auquel ont pris part les professionnels du secteur ainsi que des experts étrangers venus exposer les pratiques internationales en la matière. En Europe, il existe depuis 1937 un Code des bonnes pratiques de la publicité qui comprend les pratiques de base et les principes de l’autorégulation. Elaboré par la CCI, ce texte constitue un cadre réglementaire flexible et, en fonction des évolutions du marché publicitaire, a subi plusieurs révisions dont la dernière en 2007. Les professionnels marocains souhaitent s’en inspirer pour l’élaboration du code d’autorégulation. Un texte qui va aller, selon eux, dans le détail du contenu du message publicitaire.
Tous les intervenants de ce marché adhèrent à ce projet et en soulignent l’importance. A l’Union des agences conseil en communication (UACC), on se dit «heureux de voir le sujet de l’autorégulation abordé car il en va de la crédibilité de la publicité et du respect du consommateur» . Le vœu de l’union est donc de compléter les textes existants par un code qui «aborderait de façon détaillée la pratique publicitaire, qui serait souple et évolutif et permettrait aux agences d’exercer dans la sérénité».
Outre ce code, les professionnels insistent sur la nécessité de créer une instance qui regrouperait annonceurs, agences, médias, régies publicitaires et associations de consommateurs. Son rôle serait, en amont, de donner son avis sur la campagne avant le lancement de la production. Elle peut aussi conseiller les agences pour permettre aux créatifs de faire leur métier sereinement et de ne pas être tentés de favoriser en matière de création un média au détriment d’un autre. Aucun calendrier n’est pour l’instant arrêté pour la mise en place du code, mais on estime dans le secteur que ce projet devrait aboutir courant 2008.

Publié le 9 novembre 2007 (LA VIE ECO)

* Dahir portant création de la HACA 

Etude comparative des OPCVM de droit marocain et de droit français

Un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) est un organisme financier qui collecte l’épargne des agents économiques en émettant des actions ou des parts. L’épargne ainsi collectée est utilisée pour constituer un portefeuille de valeurs mobilières. L’OPCVM canalise ainsi cette épargne vers le financement des entreprises, participant par ce biais au développement de l’économie nationale

L’OPCVM veille à assurer une gestion optimisée des fonds investis, selon une stratégie clairement définie au moment de son agrément. Ainsi, sa politique d’investissement et l’orientation de ses placements sont-elles fixées préalablement au démarrage de la commercialisation de ses titres.

Les OPCVM existent sous deux formes juridiques distinctes :
les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement (FCP).
La SICAV est une société anonyme : tout investisseur qui souscrit des actions devient actionnaire et possède le droit d’exprimer son avis sur la gestion lors des assemblées générales.
Le FCP est, quant à lui, une copropriété de valeurs mobilières qui n’a pas de personnalité morale. Sa gestion est assurée par un établissement de gestion de FCP agissant au nom des porteurs.
L’investisseur en actions de SICAV est donc un actionnaire, alors que celui d’un FCP est désigné sous le nom de porteur de parts.

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La jurisprudence marocaine désormais accessible sur internet

Le cabinet Bassamat, dont le site internet est en ligne depuis plusieurs mois, a enfin mis en ligne une rubrique jurisprudence qui contient un outil de recherche très intuitif.

Cette rubrique permet de rechercher des décisions à partir de nombreux critères tels la juridiction, la nature de la décision (jugement, arrêt, ordonnance), la ville, la date de la décision, son numéro, le thème, les mots-clés, etc.

Le résultat est donné en langue française sous forme de résumé (mots-clés et résumé) et la décision en langue arabe est téléchargeable.

Cette nouveauté est en libre accès et est gratuite pour le moment, espérons que cela ne deviendra pas payant.

Site internet du Cabinet Bassamat : http://www.cabinetbassamat.com

Accès direct à la page recherche de décisions : http://www.cabinetbassamat.com/extranet/Jurisprudence.php

Tutoriel de démonstration

 

Projet du code relatif à l’exercice de la profession d’avocat

Il existe enfin sur internet le projet de code remplaçant le dahir de 1993, actuellement en vigueur, relatif à l’exercice de la profession d’avocat au Maroc.

Ce projet, encore au niveau du Parlement, apporte de très nombreuses modifications au dahir actuel.

Lire le projet de code relatif à l’exercice de la profession d’avocat (en langue arabe)  

Source : Cabinet Bassamat Fassi-Fihri & Associées

Blanchiment d’argent : la nouvelle loi 43-05

La nouvelle loi 43-05 promulguée en avril 2007 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent vient compléter l’actuel code pénal et prévoit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment.

La loi définit le blanchiment de capitaux comme étant, entre autres, "le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui" quand ces derniers sont le produit des infractions prévues par ce projet de loi (trafic de stupéfiants, d’êtres humains, d’immigrés, d’armes et de munitions, mais aussi corruption et détournement de biens publics ou privés).

Les peines prévues  vont de deux à cinq ans de prison ferme pour les personnes physiques en plus d’amendes allant de 20.000 à 100.000 DH. Les personnes morales, elles, et sans préjuger des peines d’emprisonnement à l’encontre de leurs responsables et agents, risqueront des amendes allant de 500.000 à
3 millions DH. Ces peines et amendes passent au double en cas de récidive ou en cas d’actes attribués à une bande organisée.

D’après la nouvelle loi "Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infraction" à la présente loi.

Les personnes assujetties à cette loi sont tenues, envers l’Unité de traitement du renseignement financier (organe rattaché à la primature et mis en place par voie réglementaire), par le devoir de déclaration de soupçon chaque fois que le doute est porté sur une transaction ou un mouvement de capitaux. L’Administration, par un autre texte réglementaire, devra fixer ce montant.

Autrement dit, c’est le secret professionnel qui en pâtit,  mais avec des garanties aussi bien pour les personnes assujetties que pour les personnes ou entités concernées.

 Lire la Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans son intégralité

 

Caution bancaire et financement des entreprises

* Les cautions bancaires sont une pratique considérée comme un levier de financement efficace pour les entreprises.
* Un examen très minutieux est exercé par les banques par mesure de sûreté en cas d’insolvabilité des débiteurs.

En prêtant leur signature, les banques accordent en réalité des crédits à leurs clients. L’engagement de payer en lieu et place de leurs clients en cas de défaillance est synonyme d’un crédit ou d’un engagement de découvert. C’est pour dire que le risque qu’encourt une banque en octroyant sa caution est juridiquement comparable à celui contracté à l’occasion d’un contrat de prêt. Les lignes de caution sont donc ouvertes suivant des conditions très strictes, que les nouvelles règles prudentielles imposées aux banques en matière de couverture des risques n’ont fait qu’aggraver. Pourtant, à y regarder de plus près, la plupart des banques voient dans les cautions un moyen subtil pour contrôler ou du moins assurer une présence importante dans la gestion des entreprises cautionnées. «La caution est en effet, comme l’explique Mohamed Hami, avocat du barreau de Casablanca, très avantageuse pour les deux parties. Pour l’entreprise, la caution est moins coûteuse qu’un crédit et, pour la banque, elle est moins risquée et plus avantageuse lorsqu’il s’agit, pour elle, d’assurer une présence significative au sein d’une entreprise».
Il faut remarquer que le cautionnement bancaire couvre plusieurs domaines. Généralement, le recours à la caution satisfait un besoin urgent en fonds de roulement. Mais la caution couvre d’autres domaines beaucoup plus complexes, dont les plus importants sont ceux relatifs au financement des investissements. La classification juridique offre une typologie qui va des cautions réglementaires ou légales aux garanties financières exigées. C’est le cas pour les opérations financières nécessitant un accompagnement bancaire. Mais la plupart des cautions, au Maroc ou dans l’U.E, se font généralement pour des besoins de fonds de roulement.
«Les contraintes de la politique monétaire et les plafonds fixés par les autorités monétaires, souligne Mohamed Hami, ont obligé les banques partout dans le monde à recourir aux cautions pour satisfaire les demandes de leurs clients». Ce n’est pas une échappatoire aux normes fixées en matière de politique de crédit, mais ce procédé est devenu une pratique très courante bien qu’elle soit théoriquement risquée. Dans la pratique bancaire marocaine, les cautions sont de trois grandes catégories. Les plus utilisées sont celles dites «administratives», délivrées à l’occasion de marchés publics. Elles peuvent être provisoires dans le cas des soumissions, ou simplement des «cautions retenues de garanties» pour couvrir les risques et les vices cachés. Les cautions douanières sont également très utiles pour les sociétés travaillant dans l’import/export. «Ce genre de cautions, explique Mohamed Hami, a l’effet d’une suspension des décaissements demandés lors de l’admission temporaire des marchandises». Les cautions bancaires s’étendent aussi au contentieux fiscal. Elles permettent de «rassurer» l’Administration fiscale de la bonne foi du contribuable. Les cautions bancaires sont également sollicitées lors de contrats conclus entre opérateurs et particuliers. C’est le cas par exemple de la caution bancaire demandée lors de la conclusion d’un contrat avec Maroc Télécom ou encore pour obtenir certaines autorisations spéciales pour la commercialisation de certains produits, comme le tabac.

Younès Bennajah

SOURCE : http://www.financesnews.press.ma

Drapeau marocain : loi sur l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume

La loi 17-05 de 2005 modifiant le Code pénal concerne l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume, comme le drapeau marocain, la devise, et les armoiries. Cette loi protège en effet les emblèmes nationaux mais comporte un article qui me semble inutile et abusif.

En effet, l’article 267-3 interdit aux marques d’utiliser un des emblèmes du royaume sans autorisation. Cette disposition met donc en infraction tous les créateurs de vêtements marocains qui rehaussent leurs créations d’un petit drapeau, de ceux qui, comme Karim Tassi, ont consacré toute une collection aux couleurs du Maroc avec l’étoile nationale comme leitmotiv, ou encore les t-shirts "I love Morocco" avec le drapeau du Maroc.

Article 267-3 : Sont punis d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout emploi, sans autorisation de l’administration, de l’emblème du Royaume dans une marque déposée ou non, ainsi que la détention dans un but commercial ou industriel, la mise en vente ou la vente des produits de quelque nature que ce soit, portant comme marque de fabrique, de commerce ou de service une reproduction de l’emblème du Royaume, dont l’emploi n’a pas été autorisé. En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.Est en état de récidive toute personne qui commet une infraction de qualification identique dans un délai de 5 ans suivant la date à laquelle une première condamnation est devenue irrévocable.

Protection des consommateurs au Maroc : Où en est le projet de loi?

Cela fait près d’un an que la presse annonce un projet de code de la consommation marocain, mais où est donc ce texte de loi?

Dans l’ECONOMISTE du 20/12/2006 :

Protection des consommateurs

Les détails du projet de loi

 
· Au menu du Conseil de gouvernement demain

· Une meilleure information sur les produits et services exigée


· La publicité réglementée, la vente pyramidale interdite…

La protection des consommateurs prend, enfin, forme. Discuté demain en Conseil de gouvernement, le projet de loi 27-00 se veut un moyen de réglementer l’ensemble des aspects liés à la question. Volumineux, ce texte de plus 200 articles vise à assainir les relations entre fournisseurs et consommateurs. Il instaure l’obligation d’informer ces derniers, de protéger leurs intérêts et de renforcer leur représentation. Le projet de loi oblige ainsi les vendeurs et les prestataires de services à mettre à la disposition du consommateur toutes les caractéristiques des produits, biens et services commercialisés avant la conclusion du contrat. Générale, cette obligation est également minimale.
Elle devra être renforcée par des textes spécifiques. L’utilisation de la langue arabe dans la désignation, la présentation, l’étiquetage, le mode d’emploi ou le manuel d’utilisation deviendra obligatoire. Idem pour l’étendue et les conditions de garantie ainsi que les factures et quittances. L’indication de la date limite de livraison ou de réalisation de la prestation sera impérative lorsque l’exécution du contrat n’est pas immédiate. Ce titre sanctionne le caractère abusif de toute clause relevant d’un contrat. Une liste non exhaustive de 18 clauses abusives est fixée par le texte: réduction du droit à réparation, modification unilatérale du produit, écriture illisible, suppression de la responsabilité légale du fournisseur en cas de décès du consommateur.

· Les pratiques commerciales réglementées. Le texte interdit toute publicité mensongère. La publicité comparative n’est autorisée que si elle est loyale et véridique. La comparaison doit être objective, se limitant à «des caractéristiques essentielles, significatives et pertinentes de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché». Pour un achat à distance, toute une série d’informations doit être communiquée pour permettre au consommateur de réagir en cas de non-conformité de la marchandise livrée. Ces caractéristiques concernent aussi bien le produit ou le service (taille, couleur, résistance…) que le fournisseur (dénomination, coordonnées, siège social…). Certaines dispositions, telles que les modalités de paiement, le mode de livraison, la validité de l’offre et le droit à la rétractation devront également être précisés.


· Le démarchage codifié. Tout abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile par exemple, des engagements au comptant ou à crédit est strictement interdit. Un délai de rétractation de sept jours à compter de l’acte de passation de la commande sera de mise. La vente en solde et la loterie publicitaire doivent être réglementées. Pour la première, l’indication des prix anciens et nouveaux doit être de mise, la durée des soldes et le taux de remise appliqué précisés et vérifiables. Un organisme aura à fixer les modalités de suivi de la seconde. Les ventes ou prestations avec primes seront interdites, au même titre que les prestations de services pyramidales.

Suppression des clauses abusives


· Le système de garantie renforcé.

Tout vendeur est tenu d’une garantie impérative de vices cachés. Le texte définit également les conditions que doit contenir la garantie conventionnelle ainsi que les modalités de son application (durée et portée, prise en charge des frais de transport…). Le principe de prolongement du délai de garantie au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d’exécution de la garantie est admis.

· La lutte contre le surendettement accentuée.

Le texte conditionne la validité des contrats de crédits immobiliers et à la consommation par une obligation imposant au fournisseur de présenter une offre préalable de crédit au consommateur contenant toutes les informations nécessaires à la compréhension et l’évaluation du contrat. Le consommateur peut se rétracter même si l’acceptation de l’offre est finale. Les délais prévus à ce titre vont d’une semaine à un mois, dépendamment de la nature du crédit. Le remboursement anticipé est admis.

Les dispositions de ce texte s’étendent également aux associations. Les regroupements des consommateurs répondant aux conditions fixées par le droit d’association seront reconnus d’utilité publique. Ces associations auront à se constituer en une Fédération nationale de défense des consommateurs qui acquiert de plein droit cette reconnaissance. Le statut leur permettra de se constituer en partie civile par le biais des actions au profit de l’intérêt collectif des consommateurs ou pour la suppression des clauses abusives ou illicites. De même, elles peuvent intervenir devant la Justice pour faire cesser des agissements illégaux ou supprimer une clause illicite. En outre, elles peuvent exercer des actions en représentation conjointe si elles sont mandatées par les consommateurs ayant subi un préjudice.


Sanctions pécuniaires

Les activités de contrôle peuvent être déléguées à des inspecteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente. Pour la plupart des infractions, les sanctions sont pécuniaires. Les amendes prévues vont de 1.200 à 250.000 DH (notamment pour la publicité mensongère). Des peines de prison sont également envisagées, à deux niveaux. Le premier concerne l’abus de faiblesse où la sanction peut aller de 1 mois à 4 ans, assortie d’une amende comprise entre 1.200 et 50.000 DH. Le second vise notamment la vente pyramidale. La sanction peut aller de 1 mois à une année de prison et/ou 20.000 à 40.000 de DH selon l’appréciation du juge.

Tarik QATTAB

Dans la Gazette du Maroc :

Projet de loi sur la protection des consommateurs Marocains : Une réglementation pour stopper les abus

Actualité juridique marocaine par le cabinet Francis Lefebvre

Le bureau Francis Lefebvre basé au Maroc publie régulièrement des newsletter très intéressantes concernant l’actualité juridique marocaine.

Trouvés dans le site http://www.droit-afrique.com

    Publicité comparative

    Publicité comparative : Entre dénigrement et détournement de clientèle
     

    * Même dissimulée, la publicité comparative demeure interdite entre concurrents lorsqu’elle prend des aspects de dénigrement.
    * Au Maroc, la concurrence exacerbée dans certains secteurs pourrait amener les responsables à intervenir pour annuler certains spots publicitaires.

      

    Les stratégies marketing dites «agressives» sont souvent derrière la conception de spots publicitaires qui portent sérieusement atteinte à la concurrence saine et loyale entre professionnels. Généralement, la procédure poursuivie par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) consiste à analyser chaque spot après sa première diffusion. L’analyse du spot peut exiger des délais différents selon les avis des services juridiques et techniques spécialisés.
    Il faut dire que le comportement des agents économiques (responsables, concepteurs des spots) conditionne largement l’attitude de la HACA.
    Autrement dit, au sein d’un marché publicitaire où par exemple le «dénigrement» peut devenir la tactique généralisée des diverses entreprises concurrentes, la tâche des pouvoirs publics devient pratiquement difficile pour faire respecter les règles de la saine concurrence.
    Pour Mohamed Hami, avocat au barreau de Casablanca, «les attributions de la HACA en la matière découlent de ses compétences générales contenues dans l’article 3 de son dahir, ainsi que de ses attributions qui lui permettent de se saisir automatiquement de toute affaire qu’elle juge utile».
    L’article 2 de la loi sur la communication audiovisuelle comporte une autorisation de la publicité comparative mais sous diverses conditions. La publicité est toujours interdite, comme le mentionne le texte de loi, «si elle comporte le dénigrement d’une entreprise, d’une organisation, d’une activité industrielle… d’une profession ou d’un produit ou d’un service, que ce soit en tendant de lui attirer le mépris du public ou de la ridiculiser en public».
    La tentative est donc l’esprit du dénigrement puisque les effets escomptés, constate M. Hami, «sont justement relatifs au détournement de la clientèle d’une entreprise concurrente via des procédés illégaux». Il y a donc une liaison étroite entre le dénigrement et le détournement de clientèle ; deux infractions contenues dans la charte de la concurrence.
    Il faut remarquer que la publicité comparative reste permise en tant que moyen d’information du consommateur. Souvent, ce même consommateur ne peut pas lui-même procéder à une comparaison entre les divers produits concurrents. La comparaison des produits ou des services d’une entreprise avec ceux d’une autre devrait donc montrer «les qualités» de son propre produit mais sans divulguer les vices cachés (éventuels) qui existeraient dans les produits concurrents. Ce dosage subtil conduit donc à conclure que la publicité comparative ne doit pas être mensongère ou trompeuse, nuisant ainsi non seule-ment aux intérêts de l’entreprise concurrente, mais aussi à ceux du consommateur marocain. Dans l’espace communautaire européen, et lorsque le problème s’est posé, la publicité comparative a été autorisée depuis 1992 ; mais sous de strictes conditions.
    Cependant, l’obligation de communication préalable comparative a été suspendue depuis 2001, annonçant une nouvelle «ère» de la publicité comparative au sein de l’UE. Au Maroc, cette «ouverture» risque de causer de sérieux problèmes, car ni la taille du marché, ni la force des institutions de régulation ne permettent une telle autorisation.

    Source : http://www.financesnews.press.ma/droitaff.aspx 

    Loi relative à la communication audiovisuelle

    Voici enfin le texte de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle daté de janvier 2005

    texte en PDF

    Projet du Code de l’Arbitrage marocain

    Le projet du code de l’arbitrage contient 65 articles répartis en quatre chapitres.

    Le 1 chapitre concerne les dispositions communes, le 2 et le 3 sont consacrés à l’arbitrage.

    L’un des apports essentiels du projet de code de l’arbitrage réside dans quelques définitions puisque d’une part, le projet clarifie l’objet de l’arbitrage en donnant une définition « l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage »

    Le projet définit aussi de son article 6 le compromis comme étant une convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral Celui-ci donne aussi dans son article 8 une définition à la clause compromissoire et prévoit dans son article 9 que la convention d’arbitrage doit toujours être établie par écrit et que la liberté de preuve est de mise car la convention d’arbitrage peut être consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, télex, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication.

    Dans son deuxième chapitre, il se consacre à l’arbitrage interne puisqu’il reforme le régime de l’arbitrage issu de la reforme de 1974. Ce chapitre comprend 3 sections à savoir : le tribunal arbitral, l’instance arbitrale, la sentence arbitrale. Et pour la première fois le projet se consacre dans son 3 chapitre à l’arbitrage international.

    Le projet précise que l’arbitrage tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont été choisies, que les sentences arbitrales sont reconnues et déclarées exécutoires au Maroc pourvu qu’elles ne soient pas contraire à l’ordre public, et que les sentences rendues au Maroc en matière d’arbitrage international peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.

    Enfin, et dans le dernier chapitre qui contient 3 articles, le projet énonce dans l’article 64 que les dispositions du présent code ne dérogent pas aux textes qui instituent des procédures spéciales d’arbitrage pour le règlement de certains litiges, et prévoit dans l’article 66 l’entrée en vigueur des la publication du code ou B.O

    Tous les acteurs qu’ils soient économiques ou juridiques s’accordent sur l’importance que revêt l’arbitrage dans le monde des affaires. En effet l’arbitrage commercial interne ou international prend de plus en plus d’importance, et c’est ce que traduit le projet de code marocain par l’introduction au Maroc de la pratique de l’arbitrage afin de favoriser les rapports commerciaux internes et internationaux.

    Les éléments positifs de ce projet de code d’arbitrage sont multiples et se traduisent par les définitions données et les précisions apportées concernant le tribunal arbitral,le règlement d’arbitrage,la juridiction et le président de la juridiction lesquels désignent successivement l’arbitre unique ,procédure à suivre,tribunal de l’ordre judiciaire et le président du tribunal de 1ere instance ou de commerce(portée de l’article3).

    L’article 5 quand à lui, définit la convention d’arbitrage, alors que l’article 6 le compromis et l’article 8 la clause compromissoire.

    L’article 49 donne la définition de l’arbitrage international « est international au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui met en cause des intérêts  du commerce international et dont l’une des parties a au moins son domicile ou son siége à l’étranger »

    Il est à signaler que cette définition est plus détaillée que celle de l’article1492 du nouveau code de procédure civile française. Ainsi, le législateur marocain bien qu’il s’est inspiré de son homologue français, a su combiner les apports de la doctrine et de la jurisprudence.

    Parmi les inconvénients que présente le projet, on peut avancer qu’il est à regretter l’absence de définition de l’arbitrage commercial. Le projet ne s’est pas impliqué également dans la voie évolutive qu’a connue l’arbitralité en droit comparé qu’il soit arabe ou européen. Enfin, le projet ne mentionne plus comme le fait l’article 306 CPC des litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés puisque l’arbitralité est restée à l’écart de toutes les matières qui intéressent l’ordre public.   (source : CIAMEX)

    Lire le projet du code de l’arbitrage marocain sur le site du Ministère de la Justice

    ————————————————————————————–

    Le projet du code de l’arbitrage marocain dans la presse :

    L’ECONOMISTE du 25 janvier 2007

    Arbitrage et médiation: Le projet de loi traîne encore
     
    · Pourtant, il s’agit d’encourager l’investissement étranger

    · Les tribunaux jugés trop lents

    POUR un investisseur étranger, la justice, doit, outre sa crédibilité, garantir la rapidité de l’exécution des jugements. Le facteur temps est un élément précieux chez les hommes d’affaires pour la rentabilisation de leurs capitaux. Pour pallier cette situation, nombre de pays ont développé un système alternatif basé sur la médiation et l’arbitrage.
    Dans ce domaine, le Maroc enregistre un retard énorme. Sur le plan institutionnel, il existe actuellement 5 centres de médiation et d’arbitrage (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir). Le volume des dossiers traité reste très faible par rapport à l’arbitrage ad hoc (libre). A titre d’exemple, 18 affaires de médiation ont été examinées par le centre de Rabat depuis sa création en 2001. Après son adoption par le Parlement, le projet de loi attend depuis 6 mois son tour à la Chambre des conseillers. Les nouveautés principales de ce texte sont l’introduction de l’arbitrage international et la médiation conventionnelle. Toutefois, l’apport de ce texte suscite des critiques de la part des experts et des académiciens. C’est ce qui a été constaté lors d’un séminaire organisé la semaine dernière par le Centre international de médiation et d’arbitrage de Rabat pour l’examen de ce projet de loi. Pourquoi abandonner l’idée du code d’arbitrage et de médiation et se contenter uniquement des modifications apportées au niveau du Code de procédure civile? Question soulevée par la majorité des intervenants. Deux raisons sont avancées par Riyad Fakhri, vice-doyen de la faculté de droit de Settat.
    La première revient au manque de conviction et de volonté de la part des décideurs juridiques pour promouvoir davantage cette procédure. Cette modification limitée de la loi a été introduite sous la pression des investisseurs étrangers mais également en raison de l’obligation du Maroc de respecter ses engagements internationaux dans ce domaine, rappelle Fakhri. Le développement de ce système alternatif pour le règlement des conflits est mal vu par certains acteurs du secteur, le considérant comme un concurrent redoutable de la procédure classique.
    Pour Fakhri, ceux-ci se trompent d’adversaires, car la concurrence sera menée à l’avenir par les cabinets étrangers dotés d’une expertise et un professionnalisme de haut niveau. Parmi les limites de ce projet, ce dernier soulève trois observations essentielles. Le texte n’a pas abordé l’arbitrage ad hoc et a donné beaucoup d’importance à l’aspect écriture comme cela est le cas dans les procédures classiques. Deuxième remarque: la condition d’arbitrage n’a pas de relation avec les mesures provisoires et conservatoires prévues par le projet. Pour les établissements publics, ils doivent obtenir l’accord préalable des départements de tutelle afin de leur permettre d’engager la procédure d’arbitrage.
    La désignation du corps des médiateurs et d’arbitres par les soins du ministre de la Justice a également soulevé la critique des intervenants.

    LE retard dans le règlement des conflits est devenu une caractéristique des tribunaux marocains. Selon les statistiques de 2005, 3.128 juges ont traité chacun près de 3.000 affaires. Alors que la norme dans les pays développés avoisine 800 dossiers par magistrat.

    Nour Eddine EL AISSI (LECONOMISTE)

    Un cabinet d’avocat met en ligne des textes de loi

    Un cabinet d’avocat casablancais met en ligne des codes et lois utiles.
    Ainsi, j’ai trouvé dans la rubrique CODES ET LOIS :

    Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat
    Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
    Loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (dite loi bancaire)
    Loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins
    Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
    Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence
    Loi n° 13-97 relative aux groupements d’intéret économique
    Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
    Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Loi n° 70-03 portant Code de la Famille
    Loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib
    Loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives
    Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
    Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
    Code de procédure civile
    Loi n° 15-95 formant code de commerce
    Loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes
    Loi n° 17-99 portant code des assurances
    Loi n° 65-99 formant Code du travail
    Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
    Dahir de 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
    Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
    Loi-cadre num° 18-95 formant charte de l’investissement

    Les textes de loi marocains, sont en général difficiles à trouver sur internet, je me propose donc ici de les trouver et de mettre en ligne les liens.

    Dans le site du Cabinet Bassamat Fassi-Fihri et associées une autre rubrique a attiré mon attention, la rubrique "LIENS UTILES" qui est très bien faite et qui est assez complète.

    Adresse : http://www.cabinetbassamat.com

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