Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive (L’économiste)

Arbitrage et médiation : Dossier spécial dans l’ECONOMISTE

Février 2008

Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive

· Plus d’alternatives pour le règlement des litiges

· Contrôle «à la naissance» pour les arbitres

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.
Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.
Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.
Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.
Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?

· Recours en annulation contre la sentence arbitrale

La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.
Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!

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Etat et arbitrage

La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

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Pensez «médiation»!

La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.

Naoufal BELGHAZI

Source : L’économiste

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Nouvelle loi sur l’arbitrage : Premières réactions des praticiens

· Les juristes pointent du doigt la désignation des arbitres par le procureur

· La médiation, un «appendice» de la loi

La nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation place le monde des affaires devant un petit dilemme: «Choisir ce mode alternatif de règlement des différends ou bien opter pour l’éternel système judiciaire avec tous les inconvénients qu’on lui connaît»?. Le constat est à mettre au compte du responsable juridique d’une filiale de l’ONA. Et cela, lors de la conférence, organisée le 30 janvier par la Chambre de commerce américaine à Casablanca. Animée par Azzedine Kettani, avocat d’affaire et vice-président de l’Amcham, la rencontre a connu la participation de juristes, d’avocats ainsi que des responsables juridiques des grandes sociétés.
L’intervention de Me Kettani s’est beaucoup articulée autour de l’arbitrage international, grande nouveauté de la loi 08-05, de même que l’exécution des sentences arbitrales. L’avocat d’affaire souligne qu’au-delà de l’ordonnance d’exequatur, bien réglementée par la loi, les parties aux litiges qui choisissent l’arbitrage recourent rarement à la justice pour l’exequatur. En fait, «les parties préfèrent exécuter la sentence arbitrale au lieu d’aller chercher la force exécutoire auprès de la justice puisque cette dernière est synonyme de publicité».
Les avocats ayant participé à cette rencontre ont insisté sur le volet «désignation des arbitres» qui laisse, selon eux, beaucoup de questions en suspens: quelle est la valeur d’une sentence émise par des arbitres non inscrits sur la liste du procureur du Roi? Et si ce dernier refuse la candidature d’un arbitre, quel est le recours dont dispose ce dernier? Mieux encore, peut-on demander l’annulation de la sentence arbitrale lorsque celle-ci est rendue par un arbitre non autorisé? Les mesures conservatoires ont également été mises en avant. Les juristes d’entreprise se demandaient si l’arbitre pouvait émettre ces mesures (la saisie conservatoire notamment) avant le traitement de l’affaire dans le fond? «Quelle serait la valeur de ces mesures? Et comment les revêtir de la force exécutoire?», s’interroge un juriste. Selon Kettani, la loi 08-05 ne traite pas de ces mesures puisque l’arbitre ne peut les prononcer. «Dans le nouveau texte, les mesures conservatoires restent entre les mains du juge», explique l’avocat d’affaire.
Mais l’attaque la plus virulente vient d’un ingénieur médiateur qui taxe le chapitre relatif à la médiation «d’appendice» de la loi 08-05. «Celle-ci se contente du minimum en matière de médiation. Elle ne nous dit pas par exemple, si les médiateurs doivent être reconnus, à l’instar des arbitres, par le procureur général du Roi».
Il faudrait peut-être attendre une jurisprudence en la matière pour apporter des réponses aux questions laissées par le tout nouveau texte de loi.

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Rapide, discret…mais cher

Pour les praticiens du droit, les nombreuses qualités des modes alternatifs de règlement de différends ne cachent certainement pas leur plus grand inconvénient: le coût. Selon Me Azzedine Kettani, «l’arbitrage est davantage conseillé pour les grands litiges, car cette institution peut coûter très cher aux deux parties». Un responsable juridique présent à la rencontre organisée par l’Amcham cite même l’exemple d’un arbitrage qui devait coûter plus de 100.000 dollars à son entreprise. «Pire encore, après avoir étudié le dossier, la chambre arbitrale internationale (dont le nom n’a pas été divulgué) a revalorisé les émoluments des trois arbitres qui devaient trancher l’affaire. Le tarif est passé de 100.000 à 700.000 dollars», raconte ce juriste qui a finalement convaincu son patron de recourir au tribunal de commerce.

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Arbitrage et médiation

«Un bon signal pour le monde des affaires»

Entretien avec Azzedine Kettani, avocat d’affaires

· La nouvelle loi apporte de l’ordre

· Le contrôle judiciaire toujours présent

– L’Economiste: L’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage doit être une aubaine pour le monde des affaires…
– Azzedine Kettani: En effet, l’adoption de ce texte est une excellente chose. La Justice est toujours pointée du doigt. Avec les nouvelles dispositions, les investisseurs peuvent s’orienter vers une justice privée. Pour ne citer que l’exemple des investisseurs étrangers, ces derniers peuvent maintenant choisir des arbitres internationaux et même une loi internationale pour le règlement de leur litige. Il faut savoir que le nouveau texte permet de recourir à une clause d’arbitrage en interne ou en international. Ceci n’exclut pas un recours au juge marocain pour les mesures provisoires. C’est le cas notamment des saisies conservatoires, des expertises, les constats des lieux… Toutes ces mesures, qui existaient dans l’ancien texte, ne sont pas considérées comme préjudiciables au fond du litige.

– Concrètement, qu’apporte le nouveau texte à la pratique de l’arbitrage au Maroc?
– Je pense que cette loi apporte d’abord de l’ordre, parce qu’il y a eu des arbitrages privés très déviants. Le texte apporte également une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Ces derniers disposent actuellement, dans le détail, d’une organisation de l’arbitrage susceptible de leur donner satisfaction. Cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers car ils disposent d’un mode de règlement de litige rapide et discret. Ce mode offre également une garantie importante, car si la sentence arbitrale est injuste, elle peut être annulée. Mieux encore, l’effet d’une sentence issue d’un arbitrage internationale peut aussi être neutralisé par le biais de l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. Sans être prédominant, le contrôle judiciaire est donc toujours présent. Il ne faut pas oublier la médiation, également prévue dans le nouveau texte, qui représente un avantage de coût indéniable étant donné qu’elle coûte moins cher que l’arbitrage et qu’elle peut régler le litige.

– Comment devient-on arbitre?
– On le devient grâce aux connaissances accumulées dans un domaine bien précis. Aujourd’hui, l’arbitre doit avoir l’autorisation du procureur du Roi (ndlr: la loi 08-05 prévoit une autorisation du procureur du Roi pour l’exercice de l’arbitrage). Celui-ci vérifie certainement les compétences du candidat. Quoi qu’il en soit, un arbitre n’est pas nécessairement un juriste. Il est vrai que le plus gros des arbitres sont des praticiens du droit, mais il faut savoir que ces derniers sont aidés par des experts en d’autres domaines. En général, c’est une personne qui, en plus de jouir d’une certaine notoriété dans le monde des affaires, a acquis beaucoup de connaissances dans un secteur bien précis. Même un mécanicien peut arbitrer un litige. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le plus gros du différend doit être traité par une personne qui dispose des connaissances nécessaires en la matière.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com

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3 réflexions sur “Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive (L’économiste)

  1. leila najah el idrissi juin 7, 2008 à 7:40 Reply

    je vous remercie beaucoup pour l’ initiative de publier cet article. surtout qu’il s’agit d’une intervention de la part de mon professeur mr AZEDDIN KETTANI. la lecture de son point de vue m’a permi de savoir les apports de la loi 08-03 ainsi que les nouveautées qu’il comporte concernant les modes alternatifs de la justice.
    je l ai trouvé assez interessant.merci encore une fois pour la publicité des nouvelles connaissances en matière juridique.

  2. el houdaigui avril 20, 2010 à 10:31 Reply

    merci pour les articles très intéressants

  3. BENJELLOUN ABDELMAJID Mai 21, 2010 à 9:52 Reply

    Etant un lecteur assidu de votre quotidien depuis sa parution je suis particuliérement intéréssé par toute article ou publication de lois et réglementations concernant la possiblité d’être agréé si indispenssable au préalable en tant qu’arbitre et ou médiateur dans le domaine bancaire sachant que j’ai exercé et à haut niveau ce métier aussi bien au Maroc , en France et en Afrique Francophone pendant plus de 30 ans

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