Le cadre juridique de la publicité aux bords des voies de communication routières de l’état

La publicité revêt une importance capitale dans la promotion des produits et services et contribue de manière significative à l’essor des entreprises et des acteurs économiques.

C’est pourquoi, les annonceurs tentent à toucher le maximum du public cible par le choix du support publicitaire, certes, mais surtout, les emplacements de ces supports.

C’est ainsi que les voies de communication routières constituent un emplacement de choix pour la publicité, dans la mesure où tout le monde utilise cet espace et son attention se trouve donc inéluctablement attirée par la publicité qui s’y trouve.

Le législateur marocain a depuis longtemps saisi l’importance de la publicité aux bords des routes et lui a réservé un cadre particulier qui tente de concilier les impératifs de la sécurité routière avec les nécessités de la promotion des produits et prestations des entreprises, en l’occurrence, le Dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes,

Mais cette législation a connu une évolution vers une permission plus large de la publicité aux bords des routes de l’Etat, en contrepartie d’une taxe destinée à la construction et l’entretien des routes.

I- Le cadre initial de la publicité aux bords des routes :

A) Le dahir du 6 avril 1938

Le dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes avait pour principale caractéristique d’interdire toute publicité sur le domaine public, y compris donc les voies de communication routière.

En effet, en vertu de ce dahir, l’apposition des affiches publicitaires était interdite:

  • sur le domaine public de l’Etat et ses dépendances, sauf réglementation particulières, édictées par décrets,
  • à l’intérieur des médinas et sur les murailles ou remparts qui les entourent,
  • sur les monuments historiques et les sites classés.

Ce dahir a également habilité le Grand vizir (Premier ministre) à étendre cette interdiction à tout ou partie de la zone suburbaine des villes municipales ou des centres urbains et de créer des périmètres d’interdiction de publicité par affiches ou panneaux-réclames aux abords de certains immeubles, édifices religieux, sites naturels, ouvrages d’art, sources, rives des cours d’eau, ainsi que dans une zone de cinq cents mètres au maximum de part et d’autre de l’axe de certaines sections de chemins de fer, de routes ou de pistes.

C’est sur le fondement de cette habilitation qu’un arrêté viziriel (décret) du 5 novembre 1942 a créé des périmètres d’interdiction de publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, aux abords de certaines routes, pistes et chemins. Lé dernier élargissement de ces périmètres a été opéré par le décret n° 2-96-47 du 1 avril 1996 étendant la zone d’interdiction aux abords de l’autoroute Casablanca-Larache.

Il fallait attendre la loi de finances 1996-1997 pour voir une nouvelle législation qui sans remettre en cause les principales dispositions, y a néanmoins introduit des assouplissements sans oublier les droits du trésor public.

B) L’apport de l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 :

En raison de l’euphorie qu’a connue le marché de la publicité au Maroc, l’Etat ne pouvait pas rester indifférent aux sollicitudes des professionnels pour ouvrir de nouveaux espaces à leur activité.

C’est ainsi que la loi de finances 1996-1997 est venue pour donner une satisfaction relatives auxdites sollicitudes tout en saisissant l’occasion pour faire de nouvelles recettes au profit du trésor.

Ainsi, l’intervention de cet article avait pour effet :

1- L’élargissement de l’espace susceptible de recevoir la publicité :

Par opposition au dahir de 1938 qui interdisait la publicité, non seulement sur le domaine public de l’Etat, mais également sur une bande de 500 mètres de part et d’autre de certaines routes, l’article 17 de la loi de finances 96-97 a eu pour objectif :

  • d’ouvrir certaines parties du domaine public de l’Etat à la publicité, en l’occurrence les aires de repos et le stations services ;
  • d’éliminer les périmètres d’interdiction de publicités aux bords des voies de communication routières de l’Etat. D’ailleurs l’arrêté viziriel de 1942 a été abrogé par le décret n° 2-96-618 du 31 mars 1997.

Il y a lieu de rappeler que cet élargissement a été confirmé, en ce qui concerne les autoroutes, par la loi n° 4-89 sur les autoroutes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 21-03 qui interdit sur les autoroutes et leurs bretelles « l’implantation de panneaux publicitaires sauf dans les aires de repos et des stations-services ».

Désormais, seules restent interdites à la publicité l’emprise des routes et ce pour des considérations liées à la sécurité routière.

2- L’institution d’une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires :

Cette taxe a été instituée en raison d’une part, du rôle que jouent les voies de communications routières de l’Etat dans la valorisation de la publicité, et d’autre part de la nécessité de la participation des professionnels de la publicité aux frais engagés par l’Etat à l’occasion de l’expropriation des terrains nécessaires à la construction des routes.

En effet, l’article 45 de la loi de finances 96-97 est venu compléter les dispositions relatives au  » fonds spécial routier  » en affectant le produit de la taxe annuelle sur la publicité aux abords des voies de communications routières de l’Etat, audit fonds, en vue du règlement des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique et des acquisitions immobilières à l’amiable en vue de la réalisation des infrastructures routières de l’Etat.

II- champs d’application de la taxe annuelle :

a- la notion de panneau publicitaire :

En vertu de l’article 17 de la loi de finances 96-97, est considéré comme panneau publicitaire, tout dispositif mentionné au paragraphe n°1 de l’article premier du dahir du 6 Avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux- réclames et enseignes.

Il s’agit en l’occurrence des panneaux- réclames, des affiches écrans ou affiche sur portatif spécial et d’une manière générale, toutes affiches quels qu’en soient la nature et le caractère imprimés peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé.

Ainsi, pour l’application de l’article 17 sus- cité, la notion de « panneaux publicitaires », peut être définie comme étant tout dispositif ayant pour objet de faire connaître ou de vanter un produit ou service, ou de solliciter l’attention des usagers sus les prestations proposées.

b- la notion de  » voies de communication routières de l’Etat  » :

Il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 n’est pas applicable aux voies routières appartenant aux collectivités locales qui ont leur propre réglementation.

Seules les voies de communication routière de l’Etat sont concernées par ledit article, à savoir les voies qui, en vertu du décret n° 2.83.620 du 1er février 1990 relatif aux voies de communication, sont construites et entretenues à la charge de l’Etat, à savoir :

  • le réseau national ou réseau des routes nationales et autoroutes ;
  • le réseau régional ou réseau des routes régionales ;
  • le réseau provincial ou réseau des routes provinciales.

Il s’ensuit que seules les routes communales et les chemins forestiers échappent à l’appartenance au réseau de l’Etat et par suite, à la taxe de publicité aux bords des routes.

c- le taux de la taxe :

L’article 17 précité a créé deux zones de publicité dont chacune st soumise à un tarif distinct :

  • la première zone s’étale sur une distance de 2 kilomètres à partir des périmètres urbains et comprend également les stations services et les aire de repos ;
  • la deuxième zone comprend les secteurs autres que ceux relevant de la zone A

Ainsi le montant de la taxe varie selon les dimensions du panneau et la catégorie de la voie de communication routière concernée.

Zone A Zone B
Autoroute 3.000 DH le m2 3.000 DH le m2
Route nationale 2.000 DH le m2 1.500 DH le m2
Route régionale 1.500 DH le m2 1.000 DH le m2
Route provinciale 1.000 DH le m2 500 DH le m2

Cette taxe est due pour une année entière qui commence le jour de la délivrance de l’autorisation d’implantation.

De plus, tout retard de paiement entraîne des majorations de :

  • de 10% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément au cours du mois suivant l’expiration de la période d’exigibilité;
  • de 20% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après le mois précité;
  • de 50% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après l’année au titre de laquelle la taxe est due;
  • de 100% du montant de la taxe lorsque le retard quelle que soit sa durée est constaté par procès-verbal.

III – Procédure d’obtention de l’autorisation d’implantation :

Il faut signaler de prime abord que l’autorisation d’implantation est indépendante de l’autorisation de disposer du terrain donné par le propriétaire du terrain ou du gestionnaire du domaine.

Ainsi, lorsque l’implantation est projetée sur un terrain privé, l’accord du propriétaire ou la justification de la propriété est nécessaire Il en est de même lorsque l’implantation est permise du le domaine public (cas des aires de repos et stations-services situées sur les autoroutes) auquel cas, l’autorisation d’implantation se greffe sur l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

La demande est adressée aux services extérieurs du ministère de l’équipement accompagné de l’acte justifiant la propriété du terrain ou l’accord du propriétaire, d’un plan de situation et des indications sur les dimensions du panneau.

En cas d’accord, l’autorisation est accordée et la taxe annuelle doit être acquittée dans les trente jours suivant sa délivrance et dans les trente jours suivant chaque date anniversaire de ladite autorisation.

Enfin, il est à signaler que le législateur a habilité l’administration à enlever, masquer ou détruire les affiches publicitaires apposées sans l’autorisation requise, et ce au frais du contrevenant. En outre, ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant est égal au triple de la taxe normalement exigible.

—-

Dahir (5 safar 1357) portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes (B.O. 15 avril 1938

Exposé Des Motifs
La réglementation au Maroc de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, promulguée en 1926, a été adaptée par la suite aux exigences de la protection des médinas, des sites et des monuments historiques, au développement des villes nouvelles et à l’extension du tourisme.

Diverses mesures ont été ainsi superposées à celles que peuvent édicter les autorités locales, en vertu de leur pouvoir réglementaire.

Il est apparu que le moment était venu de codifier et mettre au point les textes qui régissent cette publicité, d’étendre et de préciser leur portée d’application, enfin de renforcer la protection indispensable des villes, sites et monuments historiques contre les abus de l’affichage et le dommage qui en résulte.

Article Premier : Sont soumises à la réglementation édictée par le présent dahir :

1° l’apposition des affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial et, d’une manière générale de toutes affiches quels qu’en soient la nature et le caractère imprimées, peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé ;

2° l’apposition des enseignes, quels qu’en soient la nature, le caractère et le procédé de constitution ou de présentation.

Titre Premier : Affichage

§ 1er : Interdiction d’affichage
Article 2 : Les affiches visées au paragraphe 1er, de l’article ci-dessus ne peuvent être apposées :

1° (modifié par le décret royal portant loi n° 355-68 du 19 décembre 1968 – 28 ramadan 1388, art. unique.) sur le domaine public de l’Etat et ses dépendances, sauf réglementations particulières, édictées par décrets ;

2° à l’intérieur des médinas et sur les murailles ou remparts qui les entourent ;

3° sur les monuments historiques et les sites classés par application du dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) ;

4° sur les édifices religieux de toute nature.

En outre, la même interdiction peut être étendue par arrêté de Notre Grand Vizir à tout ou partie de la zone suburbaine des villes municipales ou des centres urbains délimités conformément au dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349).

Toutefois, les affiches officielles peuvent être apposées :

1° sur le domaine public de l’Etat et ses dépendances ;

2° à l’intérieur des médinas, dans les lieux réservés à cet effet par les autorités municipales ou locales de contrôle, et sur les immeubles privés, dans les cas prévus par la loi ;

3° dans la zone suburbaine des villes et des centres visés ci-dessus.

Article 3 : A l’intérieur comme en dehors des villes, centres et agglomérations des arrêtés de Notre Grand Vizir pourront créer des périmètres d’interdiction de publicité par affiches ou panneaux-réclames aux abords de certains immeubles, édifices religieux, sites naturels, ouvrages d’art, sources, rives des cours d’eau, ainsi que dans une zone de cinq cents mètres au maximum de part et d’autre de l’axe de certaines sections de chemins de fer, de routes ou de pistes.

Ces arrêtés fixeront, s’il y échet, les délais pour l’enlèvement des affiches et panneaux déjà apposés ou installés.

§ 2 : Réglementation de l’affichage
Article 4 : Sous réserve de l’observation des prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus, I’apposition des affiches à l’intérieur du périmètre municipal des villes nouvelles et dans la zone suburbaine des villes, ne pourra avoir lieu que dans les conditions qui seront déterminées par arrêtés des pachas ou caïds, qui pourront l’interdire sur tout ou partie du domaine public municipal et de ses dépendances.

Toutefois, I’apposition des affiches et panneaux-réclames sur les voies ou places publiques soumises au régime de l’ordonnance architecturale, conformément aux prescriptions de l’article 2 du dahir du 1er avril 1924 (25 chaabane 1342) relatives au contrôle de certaines demandes en autorisation de bâtir, ainsi que sur les immeubles situés en bordure desdites voies ou places, sera soumise aux règles édictées à cet effet par arrêtés du directeur des affaires politiques.

Article 5 : Les dispositions de l’article ci-dessus s’appliquent, en tant que de besoin, aux centres urbains délimités et à leur zone suburbaine, aux autres agglomérations et aux sites classés.

Titre II : Enseignes
Article 6 : Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont applicables aux enseignes visées au paragraphe 2° de l’article premier.

Toutefois, I’apposition des enseignes dans les médinas est régie exclusivement par les arrêtés pris en application de l’article 12 du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur l’aménagement des villes.

Titre III : Disposition Transitoire
Article 7 : A la date du 1er janvier 1939, les affiches dont l’apposition est interdite dans les lieux visés aux articles 2 et 3 devront avoir été enlevées, à défaut de quoi elles seront lacérées ou détruites sur ordre de l’autorité compétente, aux frais des intéressés s’il y a lieu, le tout sans préjudice de l’application des sanctions prévues au titre cinquième.

Titre IV : Dispositions Fiscales
Article 8 : (modifié, dahir 3 mars 1947 – 10 rebia II 1366, art. 3., décret n° 2-58-1151 24 décembre 1958 – 12 joumada II 1378, art.8 et abrogé, D. n° 1-78-980 portant L. fin. Pour l’année 1979 n° 15-78 30 décembre 1978 – 29 moharrem 1399, art. 12).

Article 9 : Les affiches visées au deuxième alinéa de l’article 8, déjà apposées au jour de la promulgation du présent dahir sur un mur de maison ou de clôture, en dehors du périmètre des villes et des centres délimités, ne seront passibles de la nouvelle taxe qu’à compter du 1eraoût 1939, si avant ladite promulgation, elles ont été déclarées comme affiches peintes et ont acquitté l’impôt prévu par l’article 9 du dahir du 15 décembre 1917 (1er rebia I 1336) sur le timbre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété.

Si des contrats antérieurs à la date de promulgation du présent dahir et concernant les affiches spécifiées au présent article viennent en expiration avant le 1er août 1939, les affiches maintenues en vertu des contrats renouvelés seront assujetties à la taxe nouvelle à partir de l’expiration de l’ancien contrat.

A l’expiration des délais prévus au présent article pour l’application des tarifs de l’article 8 auxdites affiches, les contrats relatifs à ces affiches entre auteurs et afficheurs ou entre afficheurs et propriétaires seront résiliés de plein droit, sans dommages-intérêts.

Article 10 : Il est dû pour toute affiche non timbrée apposée en dehors du périmètre des villes et des centres délimités, un droit en sus égal au montant de la taxe annuelle exigible, sans que cette pénalité puisse être inférieure à cinq cents francs.

Les droits et amendes sont dus solidairement par les auteurs des affiches et par les propriétaires des immeubles sur lesquels elles se trouvent placées ; le recouvrement de ces droits et amendes a lieu comme en matière de timbre.

Article 11 : Les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre ont le droit de pénétrer sur le terrain où l’affiche est apposée, afin de s’assurer si celle-ci est régulièrement timbrée.

Article 12 : Le mode d’application des dispositions relatives aux droits de timbre sera déterminé par arrêtés du directeur général des finances.

Titre V : Sanctions
Article 13 : Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent dahir et aux arrêtés pris pour leur exécution rendent leurs auteurs passibles d’une amende de 25 à 1000 F

Les infractions aux dispositions des arrêtés du directeur général des finances sont punies d’une amende fiscale de 500 F.

La répression de ces infractions est de la compétence exclusive des juridictions françaises.

Article 14 : L’employeur et, d’une manière générale, toute personne qui aura donné l’ordre d’afficher ou fait afficher en un lieu interdit par l’article 2, seront solidairement responsables avec la personne qui aura effectué l’affichage, du paiement des amendes prévues au présent titre.

Article 15 : Sont abrogés le dahir du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345) portant réglementation de la publicité des affiches et panneaux-réclames, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété.

——-

Bulletin Officiel n° : 4495-bis  du  30/06/1997 – Page : 597

 

Dahir n° 1-97-153 du 24 safar 1418 (30  juin 1997) portant promulgation de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 50 et 107.

 

Vu le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances, tel qu’il a été modifié,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, adoptée par la Chambre des représentants le 23 safar 1418 (29 juin 1997).

 

Fait à Rabat, le 24 safar 1418 (30 juin 1997).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre

 

ABDELLATIF FILALI

 

*

*       *

 

Loi de finances n°  14-97

Pour l’année budgétaire 1997-1998

 

Première partie

Conditions générales de l’équilibre financier

 

Titre premier

Dispositions relatives aux recettes

 

I.     – Impôts et revenus autorisés

 

Article 1

               I.          Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 1997-1998, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1.       La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat.

2.       La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

            II.           Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.

 

Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l’Etat.

 

Droits de douane et impôts indirects

Article 2

                   I.     – Conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement à l’effet de modifier ou de suspendre par décrets, pendant la présente année budgétaire, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397           (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages.

                 II.     – Conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués pris en vertu des dispositions de l’article 2-1 de la loi de finances n° 8-96  pour l’année budgétaire 1996-1997 :

–         décret n° 2-96-629 du 14 rabii I 1417 (31 juillet 1996) modifiant   les   quotités   des   taxes  intérieures   de consommation   applicables   à   certains   produits pétroliers figurant au tableau C de l’article 9 du dahir portant   loi   n°   1-77-340   du   25   chaoual   1397 (9  octobre   1977)  (Bulletin   officiel  n°   4400  du 15 rabii I 1417 / 1er août 1996).

–         décret n° 2-96-782 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) abrogeant l’arrêté du ministre des finances n° 398-81 du 20 joumada II   1401   (25  avril  1981) portant suspension, à titre provisoire, des droits et taxes applicables à l’importation du riz (Bulletin officiel n° 4436 du 23 rejeb 1417/5 décembre 1996).

–         décret n° 2-96-951 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) portant, à titre provisoire, modification de la quotité du droit de douane applicable à l’importation de certains produits (lait UHT) (Bulletin officiel n° 4454 du 28 ramadan 1417/6 février 1997) .

–          décret n° 2-97-20 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) portant modification de la quotité du droit de douane applicable à l’importation de certains produits (blé tendre) (Bulletin  officiel  n°  4454 du  28  rama­dan 1417 / 6 février 1997).

–           décret n° 2-97-1 du 29 hija 1417 (7 mai 1997) portant modification de la quotité du droit de douane applicable  à  l’importation  de  certains   produits (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997).

–         décret n° 2-97-53 du 29 hija 1417 (7 mai 1997) portant modification de la quotité du droit de douane applicable  à  l’importation  de  certains  produits (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997).

 

Tarif des droits de douane

Article 3

          I.     – A compter du 1er juillet 1997, les chapitres 30, 36 et 85 du tarif des droits de douane à percevoir à l’importation ainsi que le tarif desdits droits tel que fixé par le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) sont modifiés ou complétés comme suit:

 

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

  Notes.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 Notes complémentaires.

 2.  –……………………………………………………………………………………………

 2 bis. – ne rentrent au n° 30.04.90.60 que les spécialités   anti-inflammatoires enzymatiques à base d’alpha amylase  non associée à d’autres substances actives, utilisées pour les   soins des états congestifs de l’oropharynx (maux de gorge.   ةtats congestifs de la bouche et de la gorge).

 3. -……………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

 

(La suite sans modification.)

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs, Articles de pyrotechnie, Allumettes,

Alliages pyrophoriques, Matières inflammables

Notes.

2.   –………………………………………………………………………………………………………..

a)     ………………………………………………………………………………………………………………………

b)     ………………………………………………………………………………………

c)      ………………………………………………………………………………………

 

  Note complémentaire.

 

Ne relèvent de la position 36-01-00-20 que les poudres   propulsives, autres que les poudres noires, répondant à l’une   des compositions suivantes :

1.        Grains sphériques composés de :

–         14% de nitroglycérine.

–         81% de nitrocellulose.

–         1% de diphénylamine.

–         0,3% de graphite.

–         0,6% de nitrate de potassium.

–         0,5% ou moins de sels résiduels,

   Autres ingrédients (solvant, plastifiant, humidité) : q.s.p.

2.          Paillettes composées de :

–           93% de nitrocellulose.

–           1% de diphénylamine.

–           0,5% de graphite.

–           0,5% de sels résiduels,

  Autres ingrédients (solvant, plastifiant, humidité) : q.s.p.

3.           Paillettes composées de :

–           94% de nitrocellulose.

–           1% de diphénylamine.

–           0,5% de graphite.

–           0,5% de sels résiduels,

  Autres ingrédients (solvant, plastifiant, humidité) :   q.s.p.  

 

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ;

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son,

  Appareils d’enregistrement ou de reproduction des images   

et du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils

 

  Notes.

…………………………………………………………………………………………………………….

  Notes complémentaires.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  4…………………………………………………………………………………………………………………………..

  5. Pour l’application du n° 8536.20 on entend par :

a.         disjoncteur d’application domestique, le disjoncteur   dont l’intensité du courant nominal est située dans la marge   suivante :

6A _< I _< 19A : intensité égale ou supérieure à 6 ampères   mais ne dépassant     pas 19 ampères.

b.          disjoncteur d’application industrielle, le disjoncteur   dont l’intensité du courant nominal est telle que :

  I < 6A ou I > 19A : intensité strictement inférieure   à 6 ampères ou strictement supérieure à 19 ampères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codification

Désignation des produits

Droit d’importation (1)

Prélèvement fiscal à l’importation (2)

Total (1) + (2)

01.01

 

 

 

 

 

 

 

01.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03

 

 

 

 

0101.19

 

 

0101.20

 

 

 

 

0102.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0103.10

 

0103.91

 

 

0103.92

 

 

 

 

 

90

 

 

90

 

 

 

 

10

 

21

 

22

29

 

31

 

 

 

39

 

41

 

49

90

 

00

 

 

10

90

 

10

90

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.…………………………………………………..

—Autres

…………………………………………………..

—autres………………………………………………..

-Anes, mulets et bardots

…………………………………………………..

—autres………………………………………………..

Animaux vivants de l’espèce bovine.

………………………………………..…………

-Autres

—des espèces domestiques :

—-veaux……………………………………………….

—vaches :

—–destinées à l’abattage immédiat et dont la viande est destinée à la transformation……..

—–vaches laitières…………………………………

——autres……………………………………………..

—taureaux, à l’exclusion des taurillons :

—–taureaux de combat importés pour les besoins d’une manifestation tauromachique déterminée et conduits directement au toril……………………………………………………..

——autres……………………………………………

—autres :

—–boeufs, à l’exclusion des bouvillons et génisses

——autres……………………………………………

—autres……………………………………………….

Animaux vivants de l’espèce porcine.

-Reproducteurs de race pure……………………

-Autres :

—D’un poids inférieur à 50 kg

—des espèces domestiques…………………….

—autres……………………………………………..

-D’un poids égal ou supérieur à 50 kg

—des espèces domestiques……………………

—autres……………………………………………..

 

 

 

 

42.5

 

 

42.5

 

 

 

 

273.5

 

 

273.5

273.5

273.5

 

 

 

 

273.5

273.5

 

 

273.5

273.5

273.5

 

42.5

 

 

42.5

42.5

 

42.5

42.5

 

 

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

15

 

 

15

15

15

 

 

 

 

15

15

 

 

15

15

15

 

15

 

 

15

15

 

15

15

 

 

 

 

57.5

 

 

57.5

 

 

 

 

288.5

 

 

288.5

288.5

288.5

 

 

 

 

288.5

288.5

 

 

288.5

288.5

288.5

 

57.5

 

 

57.5

57.5

 

57.5

57.5

01.04

 

 

 

 

 

 

01.05

 

 

 

 

 

01.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0104.10

 

 

0104.20

 

 

 

 

 

0105.11

 

 

0106.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

90

 

 

 

 

 

90

 

 

22

29

 

91

92

93

94

98

 

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. -De l’espèce ovine

……………………………………………………..

—autres……………………………………………………

-De l’espèce caprine

……………………………………………………..

—autres……………………………………………………

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques.

-D’un poids n’excédant pas 185 g :

 -Coqs et poules

…………………………………………………….

-—autres………………………………………………….

……………………………………………………………….

Autres animaux vivants

…………………………………………….………..

—pigeons voyageurs………………………………….

—autres…………………………………………………….

—autres :

—abeilles……………,,…………………………

-—camélidés…………………………………….

……………………………………………………..

—autruches…………………………………………….

—-autres………………………………………………..

 

 

 

361.5

 

 

361.5

 

 

 

 

 

23.5

 

 

 

23.5

23.5

 

42.5

42.5

 

2.5

35

 

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

15

15

 

15

15

 

15

15

 

 

 

376.5

 

 

376.5

 

 

 

 

 

38.5

 

 

 

38.5

38.5

 

57.5

57.5

 

17.5

50

02.01

 

 

 

 

02.02

 

 

 

 

 

 

 

0201.10

0201.20

0201.30

 

 

0202.10

0202.20

0202.30

 

 

 

 

00

00

00

 

 

00

00

 

 

19

90

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées.-En carcasses ou demi-carcasses……………….

-Autres morceaux non désossés…………………

-Désossées………………………………………………

Viandes des animaux de l’espèce bovine. congelée:

-En carcasses ou demi-carcasses………………

-Autres morceaux non désossés…………………

-Désossées

………………………………………….………..

—–autres………………………………………………

—autres…………………………………………………

 

 

299.5

299.5

299.5

 

 

299.5

299.5

 

 

299.5

299.5

 

 

15

15

15

 

 

15

15

 

 

15

15

 

 

314.5

314.5

314.5

 

 

314.5

314.5

 

 

314.5

314.5

 

 

02.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05

02.06

 

 

 

 

0203.11

0203.12

 

0203.19

 

0203.21

0203.22

 

0203.29

 

 

0204.10

 

 

0204.21

0204.22

0204.23

0204.30

 

0204.41

0204.42

0204.43

0204.43

0204.50

0205.00

 

 

 

0206.10

 

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées.— Fraîches ou réfrigérées :

—  En carcasses ou demi-carcasses……………….

— Jambons, épaules et leurs morceaux,

non désossés………………………………….

— Autres…………………………………………

— Congelées :

—  En carcasses ou demi-carcasses……………….

— Jambons, épaules et leurs morceaux,

non désossés………………………………….

— Autres…………………………………………

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine fraîches, réfrigérées ou congelées.

-Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées ………………………………………

-Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîche ou réfrigérées :

—En carcasses ou demi-carcasses……………….

—En autres morceaux non désossés………………

—Désossées……………………………………..

-Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées.

-Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées :

—En carcasses ou demi-carcasses……………….

-En autres morceaux non désossés……………

—Désossées……………………………………..

-Viandes des animaux de l’espèce caprine……….

Viandes des animaux de l’espèce chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

 Abats comestibles des animaux des espèces bovine porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

De l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

………………………………………………………….

 

 

 

 

42.5

 

42.5

42.5

 

42.5

 

42.5

42.5

 

 

 

361.5

 

 

361.5

361.5

361.5

 

361.5

 

 

361.5

361.5

361.5

361.5

 

299.5

 

 

 

 

 

15

 

15

15

 

15

 

15

15

 

 

 

15

 

 

15

15

15

 

15

 

 

15

15

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.5

 

57.5

57.5

 

57.5

 

57.5

57.5

 

 

 

376.5

 

 

376.5

376.5

376.5

 

376.5

 

 

376.5

376.5

376.5

376.5

314.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06

 

 

 

 

 

 

04.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.08

 

 

05.04

 

 

 

 

06.02

 

 

0206.22

 

0206.90

 

 

 

 

 

 

0210.20

 

 

 

 

 

0210.90

 

 

 

 

 

 

0406.90

 

 

 

 

0407.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0504.00

 

 

 

 

 

 

0602.10

 

 

 

 

 

0602.20

91

 

00

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

17

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

10

 

21

29

 

91

92

99

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

21

 

29

 

 

10

20

—De l’espèce bovine domestique.………………………………………………………..

—Foies………………………………………………

………………………………………………………..

Autres, congelés

foies congelés…………………………………..…..

……………………………………………………….

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés. farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats.

……………………………………………..………..

-Viandes de l’espèce bovine

…………………………………………….….……..

—non   désossées……………………………..……

………………………………………………………..

…..autres………………………………….…………

………………………………………………………

-Autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

 —viandes de l’espèce ovine et caprine………..

………………………………………………

 

299.5

 

299.5

 

 

299.5

 

 

 

 

 

 

 

299.5

 

299.5

 

 

 

299.5

 

 

 

 

 

 

 

 

42.5

 

 

 

 

42.5

 

42.5

 

 

2.5

35

35

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

 

2.5

 

2.5

2.5

2.5

 

 

2.5

15

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

15

 

 

15

15

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

0

 

0

15

15

 

 

0

314.5

 

314.5

 

 

314.5

 

 

 

 

 

 

 

314.5

 

314.5

 

 

 

314.5

 

 

 

 

 

 

 

 

57.5

 

 

 

 

57.5

 

57.5

 

 

17.5

50

50

 

 

 

 

 

 

57.5

 

 

 

 

2.5

 

2.5

17.5

17.5

 

 

2.5

Fromages et caillebotte.……………………………………….………..

– Autres fromages

— fromages à pâte pressée et cuite :

-— destinés à la fabrication des fromages et importé directement par les industriels intéressés………………………………………………

…………………………………………….…..

Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits.

— oeufs de volailles de basse-cour :

—   oeufs à couver (a)……………………………

— autres :

—–de poule…………………………………………….

……………………………………………………..

—autres oeufs :

—oeufs à couver d’autruches.

—autres oeufs à couver…

—-autre ……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou morceaux, autres que ceux de poissons—non comestibles :

—-caillettes de veaux, même coupées…………….

…………………………………………………………

Autres plantes vivantes(y compris leurs racines) boutures et greffons ; blanc de champignons.-boutures non racinées et greffons
—de   vigne……………………………………….—de plants fruitiers :

—de rosacées…………………………………..

—-autres………………………………… ……..

—autres………………………………………….

-Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

—plants de vigne, greffés ou racinés……………

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03

 

08.04

 

 

 

 

 

08.06

 

 

08.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0714.90

 

0803.00

 

 

 

 

0804.30

0804.40

 

 

0806.20

 

 

0808.10

 

 

 

0808.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813.20

 

0813.50

 

 

31

39

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

00

00

 

 

 

99

00

 

 

 

00

00

 

 

00

 

 

 

10

 

90

 

 

11

 

19

90

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

90

—plants d’arbres fruitiers :—de rosacées…………………………………………..

—-autres……………………………………………….

—autres :………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………

 

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

42.5

 

42.5

 

 

42.5

42.5

 

 

 

42.5

 

 

 

42.5

42.5

 

 

 

42.5

42.5

42.5

 

 

 

 

42.5

 

 

 

 

 

42.5

 

0

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

15

 

 

15

15

 

 

 

15

 

 

 

15

15

 

 

 

15

15

15

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

 

 

 

2.5

17.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

57.5

 

75.5

 

 

75.5

75.5

 

 

 

75.5

 

 

 

75.5

75.5

 

 

 

75.5

75.5

75.5

 

 

 

 

75.5

 

 

 

 

 

75.5

 

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à hautes teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutierRacines   de   manioc………………………………

……………………………………………………………..

Autres

……………………………………………………..

— autres………………………………………..

 

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches……………………………………………

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs.

……………………………………………………….

– Ananas…………………………………………..

– Avocats…………………………………………

…………………………………………………….

Raisins, frais ou secs.

– Secs …………………………………….

…………………………………………………..

Pommes, poires et coings, frais.

– Pommes

—pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 Septembre au 15 Décembre………………..

— autres…………………………………………

– Poires et coings

— poires :

— poires à poiré, présentées en vrac, du 1erAoût au 31 Décembre………………………………..

— autres………………………………………………….

— coings………………………………………………..

…………………………………………………..

Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06. mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre.

……………………………………………………

–    Pruneaux……………………………………….

……………………………………………………

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre

………………………………………………

—autres…………………………………………………

…………………………………………………

10.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03

 

 

 

 

10.04

 

 

 

10.05

 

 

 

 

10.06

 

 

 

10.07

 

 

10.08

 

1001.10

 

 

 

 

1001.90

 

 

 

 

1003.00

 

 

 

 

1004.00

 

 

 

 

1005.10

 

 

1005.90

 

1006.10

 

 

1007.00

 

 

 

 

1008.90

 

 

 

11

19

 

 

 

11

19

 

 

 

11

19

 

 

 

11

 

 

 

10

90

00

 

 

10

 

 

10

90

Froment (blé) et méteil.– Froment (blé) dur

—de semence :

—prébase et base……………………….

– autres………………………………..

…………………………………………………..

– Autres

—de semence :

—prébase et base……………………….

– autres………………………………..

………………………………………………..

Orge.

—de semence :

—prébase et base……………………….

– autres………………………………..

…………………………………………………..

Avoine.

—de semence :

-—prébase et base……………………………………..

……………………………………………………

Maïs.

-De semence

—hybride………………………………………………

—autres……………………………………………….

…………………………………………………..

Riz.

– Riz en paille (riz paddy)

—de semence (a)……………………………….

………………………………………………

Sorgho a grains.

—de semence…………………………………..

—autres…………………………………………

Sarrasin, millet et alpiste. autres céréales.

……………………………………………………..

– Autres céréales

 

 

 

 

2.5

42.5

 

 

 

2.5

42.5

 

 

 

2.5

42.5

 

 

 

2.5

 

 

 

2.5

2.5

 

 

 

2.5

 

 

2.5

10(d)

 

 

 

 

 

0

15

 

 

 

0

15

 

 

 

0

15

 

 

 

0

 

 

 

15

0

 

 

 

0

 

 

0

15

 

 

 

2.5

57.5

 

 

 

2.5

57.5

 

 

 

2.5

38.5

 

 

 

2.5

 

 

 

17.5

2.5

 

 

 

2.5

 

 

2.5

25

 

 

 

 

 

 

11.09

12.01

 

 

12.02

 

 

 

 

 

12.04

 

 

12.05

 

 

 

 

12.06

 

 

 

 

12.07

 

 

 

 

 

 

1109.00

1201.00

 

 

 

 

 

1202.20

 

 

1204.00

 

 

12.05.00

 

 

 

 

1206.00

 

 

 

 

 

 

1207.20

 

 

1207.40

 

 

 

11

19

 

00

 

10

90

 

 

 

 

10

 

 

10

90

 

 

11

19

90

 

 

11

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Triticale :-de semence :

–prébase et base………………………………

— autres……………………………………….

………………………………………………..

Gluten de froment (blé), même à l’état sec………

Fèves de soja, même concassées.

—de semence (a)………………………………..

……………………………………………..

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées.

…………………………………………………..

-Décortiquées, même concassées

—de semence (a)………………………………..

………………………………………………

Graines de lin, même concassées.

—de semence (a)………………………………..

………………………………………..

Graines de navette ou de colza, même concassées,

 —de semence (a) :

—navette (a)……………………………………

—colza   (a)………………………………………

…………………………………………………..

Graines de tournesol, même concassées.

………………………………………………..

— populations certifiées………………………..

…………………………………………………

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés.

………………………………………………….

-Graines de coton

—de semence (a)………………………………..

…………………………………………………………

– Graines de sésame

 

 

2.5

42.5

 

42.5

 

2.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

2.5

 

 

 

2.5

2.5

 

 

 

42.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

0

15

 

15

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

15

 

 

 

15

0

 

 

 

15

 

 

 

 

 

0

 

 

2.5

57.5

 

57.5

 

2.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

17.5

 

 

 

17.5

2.5

 

 

 

57.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

10

—de semence (a)   …………………

2,5

0

2,5

 

1207.50

1207.60

90

— autres……………………………………….Graines de carthame

42,5

15

57,5

12.08

 

10

—de semence (a)   ………………………………………

2,5

0

2,5

 

 

 

 

 

 

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autresque la farine de moutarde.           

 

 

 

 

 

 

 

1208.90

 

-Autres

 

 

 

 

 

10

—d’arachide………………………………….

80,5

15

95,5

 

 

90

—autres………………………………………….

112,5

15

127,5

12.09

 

 

Graines, fruits et spores à ensemencer.

 

 

 

15.09

1209.91

00

—Graines de légumes……………………………

…2,5

0

2,5

 

 

 

 

 

 

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais

 

 

 

 

 

 

 

 

non chimiquement modifiées.

 

 

 

 

1509.10

00

– Vierges……………………………………….

42,5

15

57,5

 

1509.90

 

– Autres

 

 

 

 

 

 

— non durcies ni solidifiées :

 

 

 

 

 

10

— ayant subi un processus de raffinage………..

42,5

15

57,5

 

 

 

— autres :

 

 

 

 

 

21

—–destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques et importées directement par les

industriels intéressés……………………..

 

 

 

 

 

 

42,5

15

57,5

 

 

29

—–autres…………………………….

42,5

15

57,5

 

 

91

— autres : — en emballages immédiats d’un contenu net

 

 

 

 

 

 

inférieur ou égal à 20 kgs   ……………..

42,5

15

57,5

 

 

99

— autres……………………………………

42 5

15

57,5

15.10

1510.00

 

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusive

 

 

 

 

 

 

ment à partir d’olives, mêmes raffinées, mais non      

 

 

 

chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles      
      ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09.      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non durcies ni solidifiées :— destinées à des usages techniques ou industriel autres que la fabrication de produits alimentaires :

—    brutes…………………………………….

— autres………………………………………..

— autres :

Brutes…………………………..

— autres……………………………………

  —–Autres :

— en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 20 kgs………………..

— autres…………………………………

………………………………………………..

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaidinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.

 – Graisses et huiles animales et leurs fractions —huiles et graisses partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées ou élaidinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :

—en emballages immédiats d’un contenu net

inférieur ou égal à 20 kgs……………………..

—autres :

—–destinées à la fabrication de produits alimen­taires et présentées sous des emballages contenant plus de 20 kgs nets de produits………………..

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

—–destinées à des usages industriels…………..

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions —huiles et graisses partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées ou élaidinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :

-—ayant le caractère de cires…………………….

—-autres :

——en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 20 kgs……………………

 

 

 

2.5

42.5

 

42.5

 

2.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

2.5

 

 

 

2.5

2.5

 

 

 

42.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

0

15

 

15

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

15

 

 

 

15

0

 

 

 

15

 

 

 

 

 

0

 

 

2.5

57.5

 

57.5

 

2.5

 

 

 

 

 

2.5

 

 

17.5

 

 

 

17.5

2.5

 

 

 

57.5

 

 

 

 

 

2.5

 

       II.     – A compter du 20 juin 1995, la nomenclature tarifaire, telle qu’elle a été fixée par l’arrêté du ministre des finances n° 914-92 du 21 hija 1412 (23 juin 1992), est modifiée conformément aux indications du tableau ci-après :

codification

Désignation des produits

Droit d’importation (1)

Prélèvement fiscal à l’importation (2)

Total

(3)

(1) + (2)

02.02

 

 

 

0202.30

 

 

 

 

 

11

Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées…………………………………………………..

-désossées

—de l’espèce domestique :

—– viande hachée  présentée sous forme de galettes de 45 gr à 150 gr en sachets de polyéthylène d’une teneur en matière grasse de 17.5% à21% (a)

……………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Tolérance commerciale usuelle de 10% en plus ou en moins sur le poids des galettes.

 

III.      – A compter du 1er juillet 1997, les moteurs à combustion interne stationnaires montés sont supprimés de l’annexe à l’arrêté du ministre des finances n° 497-82 du 22 joumada II 1402 (17 avril 1982) portant suspension des droits et taxes applicables à l’importation de certains produits, tel qu’homologué par l’article 4 de la loi de finances pour l’année 1983 n° 24-82 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I   1403 (31 décembre 1982) et modifié par le para­graphe IV de l’article 4 de la loi de finances transitoire pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 n° 45-95.

 

Biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la promotion et au développement de l’investissement

 

Article 4

I.     – A compter du 1er juillet 1997, la liste des produits figurant au A du § III de l’article 4 de la loi de finances transitoire précitée n° 45-95, est complétée par les produits ci-après :

Pellicules perforées d’une largeur égale à 16mm…………….         3702.52.10

Pellicules perforées d’une largeur égale à 35 mm et d’une

Longueur supérieure ou égale

à 120 m…………………………………………………………………………..       3702.55.10

Pellicules perforées………………………………………………………….      3702.56.10

Pellicules perforées d’une largeur égale à 16 mm………………    3702.92.10

Pellicules perforées d’une largeur égale à 35 mm et d’une

Longueur supérieure ou égale

à 120 m………………………………………………………………………………   3702.94.10

Pellicules perforées…………………………………………………………….    3702.95.10

Courroies transporteuses à carcasse métallique…………………    4010.91.20

Silos en tôle ondulée…………………………………………………………..     7309.00.81

Bouteilles à acétylène…………………………………………………………     7311.00.20

Autres, réservoirs isothermiques à double paroi

Dont l’isolation est assurée par le vide ……………………………     7311.00.30

Autres, réservoirs isothermiques à simple paroi,

Calorifuges et protégés extérieurement …………………………….    7311.00.40

 Réservoirs sphériques d’une capacité supérieure

ou égale à 1000 litres……………………………………………………………..  7311.00.50

Bascules à pesage continu sur transporteurs…………………………  8423.20.00

Autres  ……………………………………………………………………    8424.89.00

Chariots travellings sur rails comportant

 Une plate-forme pour caméra et équipés d’au

Moins un siège……………………………. …………………………………  8428.50.10

Plate-forme élévatrice articulée

 Avec engin automoteur à un essieu

(Articulation à axe vertical) équipée de béquilles

Stabilisatrices…………………………………………….……………… 8428.90.10

De   chariots  travellings   de   la   rubrique

8428.50.10…………………………………..……………………….………  8431.39.20

Autres, à socs ou à versoirs……………………………………………  8432.10.20

Redresseurs à diode avec rhéostat, pouvant

Délivrer un courant d’une intensité

De 40 ampères à 140 ampères, pour

L’alimentation de lampes xénon au tungstène

D’une puissance allant de 500 watts à

6500 watts ……………………………………………………………… …  8504.40.91

Autres appareils, pour la télécommunication

Par courant porteur…………………………………………………………   8517.40.00

Conçus pour recevoir les signaux électriques

 D’audio-fréquence provenant d’un lecteur

de son de piste sonore cinématographique…………………………………8518.50.10

Autres, lecteurs  de son optique avec lampes………………………………8519.99.12

Autres…………………………………………. ……………………………………….8519.99.18

Autres………………………………………….. ………………………………………8520.90.19

Autres………………………………………….. ……….……………………….……  8522.90.1

Bandes magnétiques d’une largeur nominale

 égale ou supérieure à 16 mm et d’une longueur

 minimale de 300 mètres bobinées

Sur noyaux……………………………….. …………………………………………  8523.13.94

Enregistrées   magnétiquement   pour   la

Sonorisation des films cinématographiques………………………………… 8524.23.92

Enregistrés magnétiquement pour la

Sonori­sation des films cinématographiques..……………………………… 8524.90.94

Appareils d’émission………….………………………………………………… 8525.10.00

Appareils d’émission incorporant un appareil

de réception…………………….. …………………………………………………  8525.20.00

Lampes à xénon d’une puissance de 1000 watts

à 2500 watts……………………… ………………………………………………… 8539.40.21

Voitures de lutte contre l’incendie…………………………………………… 8705.30.00

Ambulances équipées d’un bloc opératoire ou

De matériel respiratoire de réanimation……………………………………  8705.90.92

Avions pour le transport des personnes ou des

Marchandises ………………….. ………………………………………………… 8802.20.10

Avions pour le transport des personnes ou des

Marchandises …………………………….. ………………………………………….8802.30.10

Avions pour le transport des personnes ou des

Marchandises …………………………….. …………………………………………8802.40.10

D’avions des nos 8802.20.10, 8802.30.10 et

8802.40.10……………………………….. …………………………………………… 8803.10.10

D’avions des nos 8802.20.10, 8802.30.10 et

8802.40.10……………………………….. …………………………………………… 8803.20.10

D’avions des n0s 8802.20.10, 8802.30.10 et

8802.40.10………………………………. ……………………………………………..8803.30.10

Objectifs de projecteurs cinématographiques 35 mm :

Objectifs panoramiques cadre 1,37, objectifs

Primaires scope cadre 1,66, objectifs hypergonar scope cadre 2,35……9002.11.11

Objectifs de caméras cinématographiques … ………………………………9002.11.12

Pour la cinématographie ou ses applications, de

Dimensions 4×4 et 6×6……………. …………………………………………… 9002.20.11

Miroirs concaves de lanterne de projection. ………………………………  9002.90.11

Autres……………………..,………………….. ……………………………………… 9002.90.17

Autres…………………………….…………………………………………………    9007.19.90

Parties  et   accessoires  des  caméras  de  la

Position 9007.19.90……………………………………………………………… 9007.91.91

Spécifiquement destinés aux exploitants de

salles de spectacles cinématographiques,

 dont la plus grande dimension est supérieure

à 300 cm……………………………………………………………………………………………    9010.30.10

Spécifiquement destinés aux exploitants de

 salles de spectacles cinématographiques,

dont la plus grande dimension est supérieure

 à 300 cm………………………………………………………………………………………….      9010.90.11

Des types utilisés dans

 Les laboratoires cinéma­tographiques……………………………………………….          9010.90.31

Bobines pour l’enroulement

Des films cinéma­tographiques….…………………………………………………     9010.90.81

Pour la reproduction de la lumière du jour

De 3200 degré kelvin à 5600 degré kelvin ..………………………………………   9405.40.11

Hameçons, même montés sur avançons……………………………………………  9507.20.00

II – A compter du 1er  juillet 1997, la liste des produits figurant au B du §III de l’article 4

 de la loi de finances transitoire n° 45-95, est complétée par les produits ci-après :

D’un poids au m2 inférieur à 650 g. ……………………………………………… 5911.31.00

Tiges de forage………………………. ………………………………………………… 7304.20.10

Plaquettes,   baguettes,   pointes et objets

Similaires pour   outils,   non montés,

Constitués par des carbures métalliques frites

Ou des cermets……………………………. ………………………………………………8209.00.00

Autres………………………………………………………………………………………… 8408.90.90

Parties de machines de sondage ou de forage

Des n os 8430.41 ou 8430.49………..………………………………………………… 8431.43.00

Mécanisme agitateur de cellule de flottation de

Minerais……………………………… ……………….……………………………………  8474.90.92

Chronotachygraphes……………………………………………………………………… 9029.20.20

 

III.          A compter du 1er juillet 1997, les produits figurant au B du §III  de l’article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95, sous les n0s 8431.39.90 et 9010.90.29 sont supprimés et remplacés comme suit :

Autres……………………………………………………………………………………….     8431.39.80

Autres………………………………………………………………………………………..    9010.90.39

 

Taxes intérieures de consommation

 

Article 5

     I.          A compter du 1er juillet 1997, les dispositions des articles 3, 11, 12, 13, 15 et 38 (1°) du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, sont modifiées ou complétées comme suit :

    Article 3. – Sont exonérés………………………………………………………………………………………

     ………………………… du ministre chargé des finances :

 e) -………………………………………………………………………………………………….

f) – les produits pétroliers consommés par les raffineries   visées à l’article 43 ci-dessous   au cours des opérations de   fabrication effectuées dans l’enceinte desdites raffineries.  

 

Article 11. – Seuls les industriels………… Fabrication   des capsules fiscales, des vignettes fiscales et de tout autre   procédé en tenant lieu. Ils sont soumis…………………… administration.  

 

Article 12 – Les fabricants,…………………………………………………………………………………………   Procéder à la fabrication des capsules fiscales, des vignettes   fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu qu’après   agrément de leurs types et maquettes, qui doivent répondre   aux normes fixées par l’administration.  

 

Article 13. – Les capsules fiscales, les vignettes fiscales   ainsi que les autres procédés en tenant lieu sont acquis auprès   des fabricants agréés,…………………………………………………….

Délivrée par l’administration.

 

Le bon…………………………………………………………………………………………….. l’administration.  

 

 Article 15. – Le ministre chargé des finances……………………………délivrance et d’utilisation des capsules   fiscales, des vignettes fiscales et de tout autre procédé en   tenant lieu.  

 

Article 38. – 1. Les alcools dénaturés……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

 Au minimum 90 degrés alcoométriques, à la température   de 20 degrés centigrades.  

 

(La suite sans modification.)

 

   II.          A compter du 1er juillet 1997, les dispositions de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-77-340 précité du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) sont abrogées et remplacées comme suit :

 

Article 10. – Les vins peuvent être cédés aux détaillants   et aux particuliers, ou par eux détenus, dans des contenants   servant à la vente au détail. Ces contenants doivent être   revêtus des capsules fiscales ou des vignettes fiscales ou de   tout autre procédé en tenant lieu.  

 

III.          Par modification aux dispositions du paragraphe II de l’article 5 de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 1996-1997, est reportée jusqu’au 1er juillet 1998, la date d’entrée en vigueur de la quotité de la taxe intérieure de consommation, fixée à 402 dirhams les 1000 m3, applicable au gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, autres que les gaz liquéfiés.

IV.          A compter du 1  juillet 1997, le tableau C de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 précité du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est modifié ainsi qu’il suit :

C) Taxes intérieures de consommation applicables  

aux produits énergétiques et aux bitumes

 

 

DةSIGNATION DES PRODUITS

UNITة de perception

quotité

(en dirhams)

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :………………………………………..

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) préparations   non dénommées ni comprises ailleurs contenant,  en poids,  une pro­portion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constitue l’élément de base :

………………………………………..

………………………………………..

  

…………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

………………………………………..

  

…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..

………………………………………..

– Huiles lourdes :………………………………………..  ………………………………………..  ………………………………………..
– – Fuel-oils : —–Fuel-oils lourd (FO n° 2) destinés à la fabrication de la paraffine, des bitumes, des huiles lubri­fiantes, des extraits bitumineux et autres produits similaires—–Autres :

——Léger (FO n° 7)…………………….

………………………………………..

100 kgs

 

 

………………………………………..

 

 

100 kgs

………………………………………

101,78

——Autres ……………………….– Huiles lubrifiantes et autres :

…………………………………………….

…………………………………………….

_id_

 

………………………………………

……………………………………….

81,58

 

…………………………………………….

…………………………………………….

– – Autres :— Combustible haute viscosité dit résidu sous vide …………………………….

 —-Autres  ……………………………………

– Huiles   minérales   de  graissage usagées destinées à la régénération provenant de l’avitaillement des navires, collectées sur le territoire marocain ou provenant d’huiles ayant, en raison de leur destina­tion  première,  bénéficié d’une suspension ou d’une exonération de    la    taxe    intérieure de consommation ……………………………………………………..

…………………………………………..

 

 

100 kgs

 

id.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….

………………………………………………

 

35,00

 

228,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..

……………………………………………………..

– Autres…………………………………………

Voir article 42-1 ci-après

 
Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif).

100 kgs nets

23,29

 

Société Phosboucraâ

Exonérations

 

Article 6

     I.          Est prorogée, jusqu’au 30 juin 1998, l’exonération, en faveur des phosphates bruts ou transformés exportés par la Société Phosboucraâ, de la redevance sur l’exploitation des phosphates instituée par l’article 14 de la loi de finances pour l’année 1992 n° 38-91 promulguée par le dahir n° 1-91-321 du 23 joumada II 1412 (30 décembre 1991).

   II.          Est prorogée, jusqu’au 30 juin 1998, l’admission en exonération des droits et taxes applicables à l’importation des matériels et des matières transformables importés par la société Phosboucraâ ou pour son compte, dans le cadre de son programme d’action visant à assurer la valorisation des gisements phosphatiers des provinces sahariennes, prévue par l’article 4 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décem­bre 1992) portant loi de finances pour l’année 1993.

 

Suspension du prélèvement fiscal à l’importation

de coqs et poules reproducteurs

 

Article 6 bis

A compter du 1er juillet 1997, est suspendue la perception du prélèvement fiscal à l’importation applicable aux coqs et poules, d’un poids n’excédant pas 185 g, reproducteurs (rubrique tarifaire 0105.11.10), répondant aux normes zootechniques définies par voie réglementaire.

 

Matériels au sol et matériels d’instruction

Importés par certaines entreprises de transport aérien

 

Article 7

     I.          Est suspendue, à compter du 1er juillet 1997, la perception des droits et taxes applicables à l’importation des matériels au sol cités ci-après, devant être utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux, importés par les entreprises de transport aérien de passagers, de courrier ou de marchandises dont l’ensemble des services assurés par lesdites entreprises à destination ou en provenance des territoires situés hors du Maroc représentent au moins 80% de l’ensemble des services exploités par elles :

–         Matériels destinés à l’entretien, à la réparation et au service des aéronefs ;

–         Matériels nécessaires à la fabrication, la remise en état, la révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements d’aéronefs ;

–         Matériels pour le service des passagers ;

–         Matériels pour le traitement des marchandises ;

–         Pièces destinées à être incorporées aux matériels ci-dessus.

II.                Est suspendue, à compter de la même date, la perception des droits et taxes applicables aux matériels d’instruction cités ci-après, importés par les entreprises de transport aérien visées au I ci-dessus :

–         Simulateurs de vol ;

–         Entraîneurs de vol ;

–         Maquettes statiques ou animées ;

–         Moteurs et pièces diverses en coupe ;

–         Matériels d’équipement d’aéronef déclassés ou en fin de potentiel ;

–         Aéronefs retirés de l’exploitation commerciale et réservés à la formation du personnel au sol ;

–         Aéronefs spécifiquement réservés à la formation du personnel navigant ;

–         Supports de cours classique ou audio-visuels, vierges ou contenant des informations ;

–         Matériels d’enregistrement ou de reproduction sonore ou visuelle avec leurs accessoires ;

–         Machines d’enseignement programmées audio-visuelles avec ou sans calculateur numérique ;

–         Pièces de rechange, articles nécessaires à la remise en état, la révision, l’essai des matériels ci-dessus ;  Et

–         Pièces destinées à être incorporées aux matériels ci-dessus.

 

III.               Pour bénéficier des dispositions prévues aux I et II ci-dessus, les entreprises de transport aérien intéressées doivent prendre l’engagement d’acquitter les droits et taxes normalement exigibles à l’importation au cas où ces matériels viendraient à être cédés ou cesseraient d’être utilisés à la destination privilégiée définie ci-dessus.

 

La valeur à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes est celle de ces matériels à la date de la cession ou du changement de la destination.

 

Impôt sur les sociétés

 

Article 8

     I.          A compter du 1er juillet 1997, les dispositions des articles 5,7 (10° b), 7 bis (I C dernier alinéa), 39 (III, IV, VII), 41 (I) et 47 (II) de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986), sont modifiées ou complétées comme suit :

 

 Article 5. – Résultat fiscal.

          I.     – Le résultat fiscal…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….. prix de revient

       II.        – Les sociétés immobilières..………………………………………………………………………………

…………………………………………… …………………………………………locaux concernés.

     III.        – La base imposable des centres de coordination   tels que définis ci-après, est égale à 10% du montant de leurs   dépenses de fonctionnement à laquelle s’ajoute, le cas   échéant, le résultat des opérations non courantes.

 

Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou succursale d’une société ou d’un groupe international   dont le siège est situé à l’étranger et qui exerce, au seul profit   de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction,   de gestion, de coordination ou de contrôle dans un rayon   géographique déterminé.  

 

  Article 7.   –   Les charges déductibles au sens de   l’article 5 ci-dessus comprennent :

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

  10° – les frais financiers, tels que :

……………………………………………………………………………………………………………

  b).………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………entièrement libéré.

 

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts   déductibles ne peut excéder le montant du capital social et   le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à   un taux fixé annuellement, par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du   Trésor à six mois de l’année précédente.

  c)………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

(La suite sans modification.)

 

Article 7 bis. – Provision pour logements, provision pour reconstitution de gisements et provision pour   investissements.

 

  I-C- (dernier alinéa).

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de transport   maritime et de pêche côtière, cette provision doit être utilisée   avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de   sa constitution.

 

   II.          La part de la provision visée…………………………………………………………………….

  

(La suite sans changement.)

  Article 39. –

III.           L’inspecteur reçoit les réclamations adressées à   la commission locale de taxation.

 

Le président de la commission locale de taxation notifie les décisions de celle-ci au représentant local de   l’administration fiscale ainsi qu’à la société par lettre   recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire   d’un huissier de justice.

 

IV.          Les décisions de la commission locale ………………………………………………….41 de la présente loi.

 

 Le recours de la société est présenté sous forme de   requête…………………………………………

Commission locale de taxation.

 

  La requête de la société définit …………………………………………………………………………………..

 ………………….. Arguments invoqués.

 

Le recours de l’administration fiscale est présenté par le directeur des impôts dans le même délai fixé à l’alinéa   ci-dessus et dans les mêmes conditions.

 

  Le défaut de recours…………………………………………………………………………………………………

  …………………………… commission locale de taxation.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

VII.      La procédure de rectification est frappée de   nullité :

–       en cas de défaut d’envoi …………………………………………….  paragraphe II de l’article 33 ci-dessus.

–       en cas de défaut de notification……………………………………. Paragraphe II ci-dessus.

 

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés   pour la première fois devant la commission nationale du   recours fiscal.

 

VIII.      ……………………………………………………………………………………..  

 

(La suite sans modification.)

 

 Article 41. 

I.           Il est institué une commission   permanente dite commission nationale du recours fiscal    ………………………………………………………………………………………………………………

          ………… dispositions légales ou réglementaires.

 

  La commission comprend :

–        cinq magistrats appartenant au corps de la   magistrature, désignés par le Premier ministre sur   proposition du ministre de la justice.

–       vingt-cinq fonctionnaires, désignés ………………………..détachés auprès de la commission.

–       cent personnes du monde des affaires désignées par le Premier ministre sur proposition conjointe des   ministres chargés du commerce, de l’industrie et de   l’artisanat, des pêches maritimes et du ministre  chargé des finances, pour une période de trois ans, en qualité de représentants des contribuables. Ces   représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités   commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes   présentées par lesdites organisations et par les   présidents des chambres de commerce, d’industrie   et de services, des chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes, et ce, avant le  31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger   au sein de la commission nationale.

 

 En cas de retard ou d’empêchement …………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

(La suite sans modification.)

 

Article 47. – II. – Indépendamment des autres   sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction effectué   autrement que par chèque barré non endossable, effet de   commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire, donne lieu à l’application, à l’encontre de la société   venderesse ou prestataire de service vérifiée, d’une amende   égale à 6% du montant de la transaction dont le montant  est égal ou supérieur à 20.000 dirhams, effectuée :

–            entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés   et des personnes assujetties à l’impôt général sur le   revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur   la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur   activité professionnelle.

–             avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

 

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont   pas applicables aux transactions concernant les animaux   vivants et les produits agricoles non transformés.  

II.        Les dispositions du paragraphe III de l’article 5 de la loi n° 24-86 précitée, telles que complétées par le § I du présent article, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er   juillet 1997.

III.     Les dispositions du paragraphe II de l’article 47 de la loi n° 24-86 précitée, telles que modifiées par le § I du présent article, sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er   juillet 1997.

IV.     Les dispositions de l’article 4 (III-C) de la loi n° 24-86 précitée sont modifiées et complétées par un 2° comme suit :

 

Article 4. – III-C-1° – Les entreprises artisanales dont   la production est le résultat d’un travail essentiellement   manuel, bénéficient d’une réduction de 50% de l’impôt sur   les sociétés pendant les cinq premiers exercices consécutifs   suivant la date du début de leur exploitation.

2.         – Les établissements privés d’enseignement ou de   formation professionnelle bénéficient d’une réduction de   50% de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers   exercices consécutifs suivant la date du début de leur   exploitation.  

 

V.    – Les dispositions de l’article 4 (III-C-2°) de la loi précitée n° 24-86, telles que complétées par le paragraphe IV du présent article sont applicables aux établissements privés d’enseignement   et   de   formation   professionnelle   dont l’exploitation débute à compter du 1er  janvier 1998.

VI. – Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 24-86 précitée sont modifiées comme suit :

  

Article 31. – Les obligations d’ordre comptable.  

 Le résultat fiscal de chaque exercice ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………de la loi n° 30-85 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de   délivrer à leurs patients des factures comportant le montant   global des honoraires et autres rémunérations de même  nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec   indication de :

1.         la part des honoraires et rémunérations revenant   à la clinique et devant seuls faire partie de leur chiffre   d’affaires imposable.

2.        la part des honoraires et rémunérations revenant   aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectué par eux dans lesdits cliniques ou établissements.

 

Toute société qui pratique des tournées en vue de la   vente directe de ses produits à des patentables, doit mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu  qu’elle délivre à ses clients, le numéro d’article du rôle   d’imposition desdits clients à l’impôt des patentes.

 

En outre, la société est tenue d’établir, à la fin de  ………………………………………………………….  

 

(La suite sans modification.)

 

VII.    Les dispositions du paragraphe VI ci-dessus sont applicables aux honoraires et rémunérations dont les factures sont établies à compter du 1er janvier 1998.

VIII.Les dispositions de la loi n° 24-86 relatives à l’impôt sur les sociétés sont complétées par l’article 30 bis suivant :

  

Article 30 bis. – Déclaration des honoraires et autres rémunérations perçus par les médecins pour les actes   chirurgicaux ou médicaux effectués dans les cliniques.

1.       Les cliniques et établissements assimilés sont tenus   de produire, en même temps que les déclarations prévues   par les articles 27 et 28 ci-dessus et dans les délais fixés par   lesdits articles, une déclaration annuelle relative aux actes   chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à l’impôt   des patentes y ont effectués.

 

La déclaration, dont il est délivré récépissé, doit être   établie sur ou d’après un imprimé modèle fourni par l’administration fiscale et contenir, par médecin les   indications suivantes :

1.      Les prénom, nom et adresse professionnelle.

2.       La spécialité.

3.      Le numéro d’identification fiscale.

4.      Le nombre global annuel des actes médicaux ou   chirurgicaux,   relevant   de   la lettre clé    K     effectués par le médecin.

2.   Toute clinique ou établissement assimilé, n’ayant pas   souscrit dans le délai prescrit la déclaration précitée, encourt   une amende de 25% de la valeur correspondant au nombre   global annuel des actes médicaux et chirurgicaux, relevant   de la lettre clé  K  effectués par les médecins durant   l’exercice comptable concerné.  

 

IX.     Les dispositions du paragraphe VIII ci-dessus sont applicables à compter du 1er   janvier 1998.

X.        Les dispositions de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés sont complétées par l’article 37 bis comme suit :

  

Article 37 bis. – Retenue à la source sur les honoraires   versés aux médecins.

1.        Les cliniques et établissements assimilés sont tenus   d’opérer, pour le compte du Trésor et de verser dans les conditions prévues aux articles 37-1 et 38 de la présente loi,   une retenue à la source sur les honoraires et rémunérations   versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes   médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et   établissements.

Cette retenue qui est libératoire de l’impôt général sur   le revenu est calculée au taux de 30% prévu par le 2° – a)   de l’article 94 de la loi n° 17-89 relative audit impôt.

 

Toute infraction aux prescriptions précitées expose la   clinique ou l’établissement assimilé aux sanctions prévues   à l’article 49 ci-après.

 

2.        Les cliniques et établissements assimilés précités sont   tenus de produire, en même temps que les déclarations   prévues par les articles 27 et 28 de la présente loi et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des  honoraires et   rémunérations précités, établie sur  un   imprimé-modèle fourni par l’administration fiscale.

 

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou incomplète, la clinique ou l’établissement assimilé précité encourt une majoration de 15% du montant de l’impôt dû,   calculée comme prévu à l’article 44 ci-après.

 

  La majoration et les pénalités y afférentes sont émises   par voie de rôle.  

 

XI.     Les dispositions du paragraphe X ci-dessus sont applicables aux honoraires et rémunérations dont les factures sont établies à compter du 1er janvier 1998.

 

Réévaluation libre des bilans

 

Article 8 bis

     I.          Dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi  n°  9-88   relative   aux   obligations   comptables   des commerçants,  promulguée par le dahir n°  1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), les sociétés peuvent procéder à la réévaluation libre de l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières au titre de l’exercice clos en 1998, sous réserve que cette réévaluation n’ait pas d’incidence immédiate ou ultérieure sur leur résultat fiscal.

 

Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire sous réserve des cas de fusions.

 

   II.           Sont abrogées, à compter du 1er juillet 1997, les dispositions des articles 21 à 25 de la loi n° 24-86 précitée.

 

Impôt général sur le revenu

Article 9

I.               A compter du 1er juillet 1997, les dispositions des articles 15 (9°b), 15 bis (I-C), 68, 99 (I) et 111 (III) de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989), sont modifiées et complétées comme suit :

  

Article 15. – Les charges déductibles au sens de   l’article 13 ci-dessus comprennent :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  9  –  les frais financiers, tels que :

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

  b)………………………………………………………… …………………………………….. Entièrement libéré.

 

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts   déductibles ne peut excéder le montant du capital social et   le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un   taux fixé annuellement, par arrêté du ministre chargé des   finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du   Trésor à six mois de l’année précédente.

  c) …………………………………………………………………………………………………………………….

  

(La suite sans modification.)

 

 Article 15 bis. – Provision pour logements et provision   pour reconstitution de gisements et provision pour   investissements.

 

 I-C- (dernier alinéa)

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de transport   maritime et de pêche côtière, cette provision doit être utilisée   avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de sa   constitution.

 

       II.        –  La part de la provision…………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………………..

 

(La suite sans modification.)

 

  Article 68. – Le montant du revenu net   imposable…………………………………………………….

1.        ………………………………………………………………………………………………………….

a)     17% pour les personnes ………………………………………………………………………….

b)      pour les personnes relevant des catégories   professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que   cette déduction puisse excéder 24.000 dirhams :

–          journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de   journaux : 35%.

–         agents de placement de l’assurance-vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d’assurances des branche-vie, capitalisation et épargne : 45%.  

–         personnel navigant…………………………………………………………………………………..

 

(La suite sans modification.)

 

  Article 99. – déductions et atténuations à caractère   économique et social.

               I.          – Les contribuables bénéficient ……………………………………………………………………….

               ………………………………………….. 10% du montant :

a)      des primes ou cotisations se rapportant aux contrats   individuels ou collectifs d’assurance-vie d’une durée égale   …………………………………………..établies au Maroc.

 

La base de calcul de la déduction ne peut pas dépasser   9.000 dirhams par an.  Pour bénéficier de cette déduction  ………………………… une photocopie des quittances de

Paiement des primes.

 

En ce qui concerne les contrats groupe d’assurance-vie   souscrits pour le compte des personnels de l’Etat,   la direction chargée de la rémunération et du paiement des   pensions relevant du ministère chargé des finances est   habilitée, lors du calcul de l’impôt retenu à la source, à   appliquer la déduction précitée sous réserve que :

–             le montant des primes ou cotisations soit retenu et   versé par la direction précitée à la société ou   mutuelle d’assurances concernée.

–             le souscripteur fournisse à cette direction une copie   certifiée conforme du contrat d’assurance, accompagnée de la liste des assurés comprenant les éléments d’identification   ci-après :

·           Prénom et nom.

·           Numéro matricule.

·          Numéro de la carte d’identité nationale.

·          Date de naissance.

b)       des dividendes perçus au titre des actions cotées à   la bourse des valeurs marocaine, sans que la base de calcul   de la déduction puisse dépasser cinq mille dirhams par an.

  Pour bénéficier de cette déduction, le contribuable   doit …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

(La suite sans modification.)

 

Article 111. – III. – Indépendamment des autres   sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction effectué   autrement que par chèque barré non endossable, effet de   commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire, donne lieu à l’application, à l’encontre du vendeur   ou du prestataire de service vérifié, d’une amende égale à   6% du montant de la transaction dont le montant est égal ou   supérieur à 20.000 dirhams, effectuée :

–       entre un assujetti à l’impôt général sur le revenu,   agissant dans le cadre de son activité professionnelle   et relevant du régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié et des personnes soumises à l’impôt général sur le revenu, à l’impôt sur les   sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle.

–       avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

 

 Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux   vivants et les produits agricoles non transformés.  

 

            II.           – Les dispositions du paragraphe III de l’article 111 de la loi n° 17-89 précitée, telles que modifiées par le § I du présent article, sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er  juillet 1997.

          III.           – Les dispositions de l’article 11 bis (C) de la loi n° 17-89 précitée sont complétées    par un 2° comme suit :

 

Article 11 bis. – C- 1. – Les artisans, dont la   production est le résultat d’un travail essentiellement manuel, bénéficient, au titre de leurs revenus professionnels, d’une   réduction de 50% de l’impôt général sur le revenu pendant   les cinq premiers exercices consécutifs suivant la date du   début de leur exploitation.

2.        – Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle bénéficient d’une réduction de   50% de l’impôt général sur le revenu pendant les cinq   premiers exercices consécutifs suivant la date du début de   leur exploitation.  

 

          IV.           – Les dispositions de l’article 11 bis) (C-2°) de la loi n° 17-89 précitée, telles que complétées par le para­graphe III du présent article sont applicables aux établissements

 

Privés d’enseignement et de formation professionnelle dont l’exploitation débute à compter du 1er janvier 1998.

 

            V.           – Les dispositions de l’article 29 de la loi n° 17-89 précitée sont modifiées comme suit :

 Article 29. – Obligations d’ordre comptable.  

               I.          – Régime du résultat net réel :

  Le résultat fiscal de chaque exercice ………………………………………………………………………….

  ………………………………………. conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°

 30-85 relative à  la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de   délivrer à leurs patients des factures comportant le montant   global des honoraires et autres rémunérations de même   nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec  indication de :

1.         la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique et devant seuls faire partie de leur chiffre   d’affaires imposable.

2.         la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.

 

 En outre, le contribuable est tenu d’établir, à la fin   de chaque exercice, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des   emballages ainsi que des matières consommables qu’il achète   en vue de la revente ou pour les besoins de la profession.

 ……………………………………………………….. ……………………………………………

 

(La suite sans modification.)

 

          VI.          – Les dispositions du paragraphe V ci-dessus sont applicables aux honoraires et rémunérations dont les factures sont établies à compter du 1er janvier 1998.

       VII.          – Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 17-89 précitée sont modifiées et complétées comme suit :

  

Article 32. – I. – Déclaration des rémunérations   versées à des tiers.

Tout contribuable ayant une profession au Maroc doit,  lorsqu’il verse à des contribuables inscrits à l’impôt des patentes ou à l’impôt sur les sociétés, des honoraires, des   commissions, courtages et autres rémunérations de même  nature ou leur accorde, après facturation, des rabais, remises   et ristournes, produire en même temps que les déclarations   prévues respectivement aux articles 100 et 102 ci-dessous  et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes comptabilisées au cours du dernier exercice   comptable au titre des rémunérations précitées.

 

La déclaration, dont il est délivré récépissé, est rédigée   sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et   contient, pour chacun des bénéficiaires, les indications   suivantes :

1.         prénom, nom ou raison sociale.

2.          profession ou nature de l’activité et adresse.

3.        numéro de l’inscription à l’impôt des patentes ou à l’impôt sur les sociétés et numéro d’identification à la   taxe sur la valeur ajoutée.

4.         numéro d’inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale.

5.         montant par catégorie, des sommes versées ou   accordées au titre :

–         des honoraires.

–         des commissions, courtages et autres rémunérations de même nature.

–         des rabais, remises et ristournes accordés après   facturation.

 

II.          Déclaration des honoraires et autres   rémunérations perçus par les médecins pour les actes   médicaux ou chirurgicaux effectués dans les cliniques.

1.       Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de produire, en même temps que les déclarations prévues   par les articles 100 et 102 ci-dessous et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration annuelle relative aux actes médicaux ou chirurgicaux que les médecins soumis à l’impôt   des patentes y ont effectués.

 

  La déclaration, dont il est délivré récépissé, doit être   établie sur ou d’après un imprimé modèle fourni par l’administration fiscale et contenir, par médecin, les indications suivantes :

1.       les prénom, nom et adresse professionnelle.

2.      la spécialité.

3.      le numéro d’identification fiscale.

4.      le nombre global annuel des actes médicaux ou   chirurgicaux relevant de la lettre-clé (K) effectués par le   médecin.

 

2.        Toute clinique ou établissement assimilé, n’ayant pas souscrit dans le délai prescrit la déclaration précitée encourt une amende de 25% de la valeur correspondant au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux   relevant de la lettre-clé (K) effectués par les médecins durant l’exercice comptable concerné.  

 

VIII.               – Les dispositions du paragraphe VII ci-dessus sont applicables à compter du 1er  janvier 1998 en ce qui concerne les cliniques et établissements assimilés.

     IX.               –  La loi n° 17-89 précitée est complétée par un paragraphe V ter et article 35 ter comme suit :

  V ter. – Retenue à la source sur les honoraires versés   aux médecins.

 

  Article 35 ter. – Obligations des parties versantes.

1.         Les cliniques et établissements assimilés sont tenus   d’opérer, pour le compte du Trésor et verser dans les   conditions prévues aux articles 34-1 et 35 ci-dessus, une   retenue à la source sur les honoraires et rémunérations versés   aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements.

 

Cette retenue qui est libératoire de l’impôt général sur le revenu est calculée au taux de 30% prévu au 2e a) de l’article 94 ci-après.

 

 Toute infraction aux prescriptions précitées expose la clinique ou l’établissement assimilé aux sanctions prévues   à l’article 81 ci-après.

 

2.        Les cliniques et établissements assimilés précités sont   tenus de produire, en même temps que les déclarations   prévues par les articles 100 et 102 de la présente loi et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des honoraires et rémunérations susvisés, établie sur un  imprimé-modèle fourni par l’administration.

 

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou incomplète, la clinique ou l’établissement assimilé précité   encourt une majoration de 15% du montant de l’impôt dû,   calculée comme prévu à l’article 109-1 ci-après.

 

  La majoration et les pénalités y afférentes sont émises   par voie de rôle.  

 

            X.           – Les dispositions du paragraphe IX ci-dessus sont applicables aux honoraires et rémunérations dont les factures sont établies à compter du 1er janvier 1998.

 

Taxe sur la valeur ajoutée

 

Article 10

               I.          – A compter du 1er juillet 1997, les dispositions des articles 4 (11°), 7 (I-IV), 8, 15, 18, 19 (1°), 37 § I (deuxième alinéa), 43 (III-IV-VII), 46 (I), 60 et 61 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), sont modifiées et complétées comme suit :

  Article 4. – Sont soumises à la taxe sur la valeur   ajoutée :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  11°. les opérations de banque et de crédit et les   commissions de change.

  ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 (La suite sans modification.)

 

  Article 7. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur   ajoutée :

1.        a) les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :

1.      – le pain, ……………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………

c.   …………………………………………………………

d. …………………………………………………………

e.   les ventes ponant sur les tapis d’origine artisanale   de production locale.

       II.               – ……………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………….

     IV.                – Les opérations et prestations ci-après :   …………………………………………

13.     – Les opérations de transport international ainsi que les prestations de services liées au transport international   aérien.

  La  liste  desdites  prestations   est   fixée  par  voie   réglementaire.

14.      –  ………………………………………………………………………………………………………………

17.     – Les opérations afférentes aux prêts et avances   consentis aux collectivités locales par le fonds d’équipement   communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et   avances accordés audit fonds.

18.     – Les intérêts des prêts accordés par les   établissements bancaires aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer   leurs études.

19.     – Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits   établissements et y poursuivent leurs études.

       V.                ……………………………………………………………………………………………………

  

(La suite sans modification.)

 

 Article 8. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à   l’article 17 de la présente loi :

1.          …………………………………………………………………………………………………………….

14.         Les prestations ……………… personnel salarié.

15.         Les engins et équipements de lutte contre l’incendie, de secours et de sauvetage acquis par l’inspection de la protection civile relevant du ministère chargé de l’intérieur.

 La  liste   des  engins  et   équipements   éligibles   à   l’exonération est fixée par voie  réglementaire.

16.        Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle,   directement ou par l’intermédiaire des sociétés de crédit-bail, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux   réservés au transport scolaire collectif et aménagés   spécialement à cet effet.

      Les modalités d’application de l’exonération sont fixées   par voie réglementaire.

17.          Les véhicules neufs acquis par les personnes   physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant   que voiture de location (Taxi).

  Les modalités d’application de l’exonération sont fixées   par voie réglementaire.  

 

  Article 15. – Sont soumis à la taxe aux taux réduits :

1.        – de 7% :

a)     avec droit à déduction :

–         ………………………………………………………………………………………………. ;..

–         ……………………………………………………………………………………………….. ;

–         Le lait en poudre

–         Les opérations de banque et de crédit et les   commissions de change visées au 11° de l’article 4   ci-dessus.

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………

 

                   (La suite sans modification.)

 

2.        de 10% avec droit à déduction :

–         les opérations de location………………………………………………………. ensemble touristique.

–          les biens d’équipement, non compris les immeubles et les véhicules de transport, acquis par les sucreries, les minoteries et les exploitations avicoles, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise   de crédit-bail.

 

 L’application du taux réduit est subordonnée à l’accomplissement des formalités définies par voie   réglementaire.

 

3.          – de 14% :

 

(La suite sans modification.)

 

 Article 18 – Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un   compte d’immobilisation.

 

 Ils doivent, en outre, être conservés pendant une période   de cinq années suivant leur date d’acquisition et être affectés   à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur   ajoutée ou exonérées en vertu des articles 8, 8 bis, 9 et 9 bis   ci-dessus.

 

 Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les sucreries, les minoteries   et les exploitations avicoles, visées au 2° de l’article 15   ci-dessus ainsi que par les établissements privés   d’enseignement et de formation professionnelle.

 

A défaut……………………………………………………………………………………………………………………  

 

(La suite sans modification.)

 

Article 19. (1) – Dans le cas d’opération réalisées sous   le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus   aux articles 8, 8 bis, 9 et 9 bis, si le volume de la taxe due

  Ne permet pas………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………..par voie réglementaire.

 

Article 37. § I(deuxième alinéa). – Pour les opérations   visées aux articles 7, 8,8 bis, 9 et 9 bis, la mention de la taxe   ……………… dans lesquels ces opérations sont réalisées.

 

Les dispositions qui précèdent……………………  

 

(La suite sans modification.)

 

  Article 43. – III. – L’inspecteur reçoit les réclamations   adressées à la commission locale de taxation.

 

Le président de la commission locale de taxation notifie les décisions de celle-ci au représentant local de l’administration fiscale ainsi qu’au redevable, par lettre  recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire   d’un huissier de justice.

 

IV. – Les décisions de la commission locale……………………………………………………………..

 …………………. 46 de la présente loi.

 

  Le recours du redevable……………………………………………………………………………………………

  ……… commission locale de taxation.

 

  La requête du redevable définit ……………………………………………………………………………..

 ………………des arguments invoqués.

 

Le recours de l’administration fiscale est présenté par   le directeur des impôts dans le même délai fixé à l’alinéa   ci-dessus et dans les mêmes conditions.

 

Le défaut de recours……………………………………………. ……… commission locale de taxation.

 

            V.          ……………………………………………………..

 

(La suite sans modification.)

 

  VII.               La procédure de rectification est nulle :

–            lorsque l’avis de vérification …………………………………………. au II de l’article 42 ci-dessus.

–            lorsque la réponse de l’inspecteur……………….  au II ci-dessus.

 

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être   soulevés pour la première fois devant la commission   nationale du recours fiscal.

 

     VIII.            -………………………………………………………………………………………………  

 

(La suite sans modification.)

 

 Article 46.   – I.  – Il est institué une commission   permanente dite commission nationale du recours fiscal   ……………………………………………………………….. …………………… dispositions ……………………………………………………………………………………………légales ou réglementaires.

 

  La commission comprend :

–             Cinq magistrats appartenant au corps de la   magistrature désignés par le Premier ministre sur   proposition du ministre de la justice.

–            Vingt-cinq fonctionnaires, désignés ……………………………. Détachés auprès de la commission.

–            Cent personnes du monde des affaires désignées par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés du commerce, de l’industrie et de   l’artisanat, des pêches maritimes et du ministre   chargé des finances, pour une période de trois ans, en qualité de représentants des redevables. Ces   représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités   commerciales, industrielles, de services, artisanales   ou de pêches maritimes figurant sur les listes   présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce, d’industrie,   de services, des chambres d’artisanat et des chambres   des pêches maritimes, et ce, avant le 31 octobre de   l’année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de   la commission nationale.

 

En cas de retard ou d’empêchement……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(La suite sans modification.)

 

  Article 60. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur   ajoutée à l’importation :

1.         – …………………………………………………………………………………………………………………

             …………………………………………………………………………………………………………………….

 

14.    – les animaux vivants de race pure des espèces  équidée, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés,   les autruches et les œufs à couver des autruches.

–         ………………………………………………………………………………………………………………….

23.     – les médicaments……………..et 3004.90.20.

24.     – les engins et équipements visés au 15° de   l’article 8 ci-dessus.

25.     – Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle,  directement ou par l’intermédiaire de sociétés de crédit-bail, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux  réservés au transport scolaire collectif et aménagés   spécialement à cet effet.

 

  Les modalités d’application de cette exonération sont   fixées par voie réglementaire.  

 

Article 61. – Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l’importation, par le dédouanement   des marchandises.

 

  Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.

  Ce taux est réduit à :

1.         –  7 %

–          pour les produits énumérés au 1° de l’article 15   ci-dessus.

–          pour le mais, l’orge et les tourteaux destinés à la   fabrication des aliments du bétail et des animaux de   basse-cour.

–          pour le manioc et le sorgho à grains.    

2.           –  10% :

–          pour les biens d’équipement, non compris les véhicules de transport, acquis par les sucreries, les   minoteries et les exploitations avicoles, directement   ou par l’intermédiaire d’une entreprise de   crédit-bail.

 

  L’application du taux réduit de 10 % est subordonnée   à la production, par l’importateur, d’un engagement établi sur un imprimé fourni par l’administration, comportant son   numéro d’identification fiscale, par lequel il s’engage à affecter ces biens exclusivement aux activités précitées et à   conserver lesdits biens pendant la durée prévue à l’article 18 ci-dessus.

 

3.           –   14% pour les produits……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

 

 (La suite sans modification.)

 

       II.                –   La  loi  précité n° 30-85  est  complétée  par l’article 8 bis suivant :

 Article 8 bis. – Sont exonérés avec droit à déduction  les biens et les services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l’occasion de tournage de films   au Maroc.

 

 Cette exonération s’applique à toute dépense égale ou   supérieure à 5.000 dirhams et payée sur un compte bancaire   en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises.

 

Pour bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les entreprises concernées doivent se conformer aux formalités édictées par voie   réglementaire.  

 

     III.                – Les dispositions du e) § I de l’article 7 de la loi n° 30-85 précitée sont applicables à compter du 1er juillet 1997.

 

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 30-85 précitée, les sommes perçues par les redevables à compter, du 1er juillet 1997 en paiement de ventes, entièrement facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.

 

Lorsqu’au 30 juin 1997, les redevables sont liés par des contrats comportant l’exécution des livraisons, répartie par périodes successives, celles de ces opérations qui sont réalisées respectivement avant et à compter de cette date, sont regardées comme des affaires distinctes, soumises suivant le cas, au régime fiscal en vigueur au 30 juin 1997 ou à celui applicable à compter du 1er  juillet 1997.

 

Les redevables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser, avant le 1er septembre 1997 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 30 juin 1997 en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises à la T.V.A en vigueur au 30 juin 1997.

 

La taxe due par les redevables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.

 

     IV.                –  Les dispositions du 17° du paragraphe IV de l’article 7 de la loi n° 30-85 précitée, telles que modifiées par le paragraphe I du présent article, s’appliquent aux intérêts afférents aux prêts consentis au Fonds d’équipement communal échus à compter du 1er  juillet 1997.

       V.                 – Les dispositions de l’article 15-2° de la loi n° 30-85 précitée, telles que modifiées par le paragraphe I du présent article, s’appliquent aux biens d’équipement acquis à compter du 1er janvier 1998.

     VI.                – Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 30-85 précitée, telles que modifiées par le paragraphe 1 du présent article,   s’appliquent   aux   biens   acquis  à  compter  du 1er janvier 1998.

 

Article 10 bis

Procédure relative à la mise à niveau fiscale des entreprises

Les contribuables qui constatent des omissions, erreurs ou insuffisances dans leur comptabilité au titre d’un ou plusieurs exercices, peuvent procéder spontanément à la régularisation de leur situation fiscale en souscrivant une déclaration rectificative, au titre de l’exercice 1996, en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt général sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Cette déclaration, appuyée des pièces annexes prévues aux articles 27 et 28 de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés et à l’article 100 de la loi n° 17-89 instituant l’impôt général sur le revenu, doit être déposée, auprès de la subdivision d’assiette dont dépend le siège social ou l’établissement principal du contribuable, entre le 1er septembre 1997 et le 31 octobre 1997.

 

Les inspecteurs des impôts habilités par le ministre des finances prennent connaissance des régularisations opérées spontanément par le contribuable et procèdent à l’examen de la déclaration rectificative que celui-ci a présenté. Ils peuvent, à cet effet, se faire communiquer toute pièce justificative.

 

Tout rejet de la déclaration rectificative doit être motivé et porté à la connaissance de l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute déclaration rejetée par l’administration fiscale peut être examinée à nouveau par les inspecteurs précités si les anomalies qui ont motivé son rejet ont été redressées.

 

En tout état de cause, seules les déclarations rectificatives dégageant un résultat bénéficiaire additionnel sont recevables.

 

Toutefois, l’accroissement du bénéfice comptable résultant des régularisations opérées spontanément par le contribuable n’est pris en considération pour le calcul des droits supplémentaires que pour 40% de son montant global à condition :

1.        d’affecter la partie exonérée à un compte de réserve légal non distribuable.

2.        d’utiliser ladite réserve à raison d’un tiers (1/3) au titre de chacun des exercices 1998, 1999 et 2000 pour la réalisation d’investissements productifs entraînant la création de nouveaux emplois ou pour la construction de logements économiques.

 

A défaut de l’emploi total ou partiel de la réserve dans les délais précités, l’impôt y afférent est émis par voie de rôle, sans préjudice de l’application des majorations, amendes et pénalités prévues par les textes régissant les impôts précités.

 

Les contribuables dont la déclaration rectificative a été admise par l’administration fiscale et qui ont procédé au paiement spontané des droits supplémentaires exigibles, ne sont pas passibles des majorations, amendes et pénalités précitées.

 

Toutefois, les contribuables qui n’ont pas régularisé leur situation fiscale au titre des exercices non prescrits, visés au 1er alinéa du présent article, sont passibles des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur, et ce, en cas de contrôle fiscal de comptabilité ayant révélé des anomalies. Ces majorations, amendes et pénalités ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de remise ou modération.

 

Les droits et taxes supplémentaires en principal résultant de la déclaration rectificative doivent être payés spontanément par le contribuable à la caisse du percepteur dont relève le siège social de la société ou le principal établissement du contribuable en deux versements égaux respectivement avant le 31 décembre 1997 et le 31 mai 1998.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Impôt des patentes

 

Article 11

          I.               – Les dispositions du 6e alinéa de l’article 6 du dahir n°  1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) réglementant l’impôt des patentes sont modifiées et complétées comme suit :

  Article 6 (6e alinéa). – Pour la détermination de la valeur locative……………….en fonction du coût global de l’établissement hôtelier considéré, qu’il soit exploité par   son propriétaire ou donné en location.  

 

       II.                – Les dispositions du paragraphe I sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

 

Taxe sur les profits immobiliers

 

Article 12

          I.               – Les dispositions du paragraphe  IV   –   a) de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1978 n° 1-77 instituant la taxe sur les profits immobiliers sont modifiées et complétées comme suit :

  Article 5. – …………………………………………………………………………………………………………..

     IV.               – Est exonéré de la taxe :

a.        – 1 – Le profit réalisé sur la cession d’un   immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation   principale depuis au moins dix ans au jour de ladite cession,   par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet   immobilier réputées fiscalement transparentes au sens du   3° – A-I de l’article 2 de la loi précitée n° 24-86.

2.        – Le profit correspondant au prix ou à la partie du   prix de cession n’excédant pas un million de dirhams, réalisé   sur la cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à   titre d’habitation principale depuis plus de cinq ans et moins   de dix ans à la date de la cession par son propriétaire ou   par les membres des sociétés à objet immobilier visées   au 1) ci-dessus.

 

  Toutefois, le profit correspondant à la partie du prix   de cession excédant la limite visée au 2) ci-dessus bénéficie d’une réduction de 50% du montant de la taxe.

b.        ………………………………………………………………………………………………………………………

 

(La suite sans changement.)

 

       II.                 – Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables aux cessions d’immeuble ou partie d’immeuble qui interviennent à compter du 1er juillet 1997.

Taxe sur les produits de placements à revenu fixe

 

Article 12 bis

Les dispositions de l’article 6 § III b) de la loi de finances pour l’année 1992 n° 38-91 promulguée par le dahir n° 1-91-321 du 23 joumada II 1412 (30 décembre 1991) sont complétées comme suit :

 Article 6. – III. – La taxe est appliquée au taux :

a.        …………………………………………………………………………………………………………………

b.         20% ………………………………………………………………………………………………………

                …………………………………….avec droit à restitution.

 

L’excédent de taxe à restituer est imputable par le  comptable public concerné sur le produit de ladite taxe.

 

Code de l’enregistrement et du timbre

 

Article 13

          I.               – Les dispositions des articles 55 (§ 3°-b) et 98 (section B-§-3-18°) du livre premier du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le timbre sont modifiées et complétées comme suit :

Article 55. – Sont enregistrés au droit fixe et aux quotités ci-après indiquées, les actes suivants :

  § 3. Sont enregistrés au droit fixe de 300 dirhams :………………………………………………

b.         les contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux   à usage professionnel ou d’habitation ainsi que leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des   parties.

 …………………………………………………………………………………………………..  

 Article 98. – Sont soumis à la formalité de  l’enregistrement et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts   de cette formalité, savoir :

   ………………………………………………………………………………………………………………………

  Section B. – Sont à enregistrer gratis :

   ……………………………………………………………………………………………………………………

  § 3 – Crédit :

18.  – les actes d’acquisition, par les sociétés de   crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel   ou d’habitation devant être mis à la disposition de  preneurs dans le cadre de contrat de crédit-bail immobilier   ou de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies, destinées en totalité à la construction de tels   locaux.

 L’enregistrement gratis………………………………………………………………………

………………………………………………………

 

(La suite sans modification.)

 

       II.               – Les dispositions des articles 2 et 8 (section V, XX et XXII) du livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II  1378 (24 décembre 1958) précité sont modifiées et complétées comme suit :

Article 2. – Le tarif du droit de timbre prévu à l’article   premier ci-dessus est fixé comme suit en raison de la   dimension du papier utilisé :

–             feuille de papier normal de dimensions   inférieures ou égales à 0,27 m x 0,42 m    20 DH.

–            au-delà de ces dimensions……………    50DH.  

 

Article 8. — Sont soumis à des droits de timbre spéciaux   dont la quotité est fixée

Ci-après :

Section V.   -…………………………………………………………………………………….

§ 5 : Les annonces publicitaires sur écran, quels que   soient leur forme et leur mode, sont soumises à un droit de   timbre de 5% :

a.         du montant du prix de la projection versé aux   exploitants des salles de spectacles cinématographiques.

b.         du montant des redevances ou des factures perçu par   les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de   la vente des espaces publicitaires lorsque l’annonce a lieu à   la télévision.

 

Le droit de 5% est calculé sur le montant brut de la   redevance ou de la facture. Il est à la charge de l’annonceur   et payable d’avance, par mois et sur déclaration.

 

Pour les annonces publicitaires à la télévision, les déclarations sont visées par les organismes cités à l’alinéa b)   ci-dessus.

 

Par ailleurs, ces derniers sont tenus d’adresser au   receveur de l’enregistrement compétent, avant le 25 de   chaque mois, les copies des contrats ou factures se rapportant   aux annonces publicitaires effectuées pendant le mois   précédent.

 

  Les annonceurs qui ont traité directement avec les   télévisions locales ou satellitaires sont tenus de souscrire,   préalablement à toute diffusion, une déclaration indiquant   le nombre d’annonces ainsi que leurs tarifications et de verser le droit de timbre correspondant à la caisse du receveur de   l’enregistrement.  

 

Section XX.  –  Contrôle d’explosifs

  Un  droit…………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………. un ou plusieurs timbres mobiles.

 

 Il est également dû sur les documents établis en   conformité des dispositions du dahir du 17 safar 1332   (14 janvier 1914) réglementant l’importation, la   circulation et la vente des explosifs et fixant les   conditions d’installation des dépôts ainsi que des textes   pris pour son application, un droit de timbre déterminé   comme suit :

–            Sur la carte d’acheteur :

·           Lors de son institution………………… 150 DH

·           à l’occasion de chaque renouvellement…   50 DH

–             Sur toute demande d’un bon d’achat et/ou d’un passavant………………….20 DH  

 

Section XXII.   –   Billets de transports de voyageurs,

                             Bagages et messageries par

                            Véhicules automobiles sur route

Les billets de voyageurs, bulletins de bagages et bulletins de messageries délivrés par les entreprises de transports publics de voyageurs par véhicules automobiles sur route sont soumis à un droit de timbre de 7%.

 

Ce droit est à la charge de l’entrepreneur de transport.  Il est liquidé sur le montant du prix global brut des billets   et bulletins.

 

 Par dérogation…………………………………………………………………………………

  

(La suite sans modification.)

 

 

Code de procédure civile

 

Article 14

A compter du 1er juillet 1997 les dispositions du 2e alinéa de l’article 376 et de l’article 407 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile sont modifiées comme suit :

Article 376 (2e alinéa). – La cour doit, si elle estime le pourvoi téméraire ou abusif, condamner le demandeur à une amende civile de trois mille dirhams à trente mille   dirhams au profit du Trésor.  

 

Article 407. – La partie qui succombe dans sa demande de rétractation est condamnée à une amende dont le maximum est de mille dirhams devant le tribunal de première   instance, deux mille cinq cents dirhams devant la cour d’appel et cinq mille dirhams devant la cour suprême, sans   préjudice, le cas échéant, des dommages intérêts à la partie   adverse.  

 

Code de procédure pénale

 

Article 15

A compter du 1er   juillet 1997 les dispositions du 1er alinéa de l’article 581 et du 2e alinéa de l’article 600 du dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale sont modifiées comme suit :

Article 581 (1er alinéa). – A peine de déchéance, les   parties autres que le ministère public ou les administrations   publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration   de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui   a rendu la décision attaquée, la somme de mille dirhams.   Cette somme est restituée au demandeur en cas de cassation   même partielle. Elle est acquise à l’Etat dans tous les autres   cas.  

 

Article 600 (2e alinéa). – En cas de pourvoi téméraire   ou abusif, la cour peut, en outre, condamner le demandeur   qui succombe à une amende civile de trois mille à trente mille   dirhams au profit du Trésor.  

 

Taxe judiciaire

 

Article 16

A compter du 1er juillet 1997 les dispositions de l’article 33 de l’annexe I du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1379 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le timbre sont modifiées comme suit :

 Article 33. – Toute requête aux fins de pourvoi en   cassation devant la cour suprême est passible d’une taxe fixe   de 1.500 dirhams.  

 

Agence de logements et d’équipements militaires Exonérations fiscales et de droits de conservation foncière.

 

Article 17

A compter du 1er   juillet 1997, le chapitre III bis du décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) portant création de l’Agence de logements et d’équipements militaires, tel que ratifié par la loi n° 37-94 promulguée par le dahir n° 1-94-433 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) est abrogé et remplacé comme suit :

 

Chapitre III bis

  Exonérations fiscales et de droits de conservation foncière

 Article 15 bis.  L’Agence de logements et d’équipements miliaires est exonérée de l’impôt sur les sociétés, de la participation à la solidarité nationale, instituée par l’article 1 bis de la loi de finances pour l’année 1980 n° 38-79 relative aux terrains non bâtis   appartenant à l’agence ainsi que des droits de conservation foncière pour toutes les formalités d’immatriculation et d’inscription concernant les propriétés qui lui sont cédées   par le domaine privé de l’Etat.

 

L’agence est également exonérée de la taxe sur les   opérations de construction, de la taxe sur les opérations de   morcellement et de la taxe sur les opérations de lotissement   prévues respectivement aux chapitres 28, 29 et 30 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de   leurs groupements, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du   21 rabii II 1410 (21 novembre 1989).

 

Sont exonérés de la taxe sur les terrains urbains non   bâtis prévue au chapitre 16 de la loi précitée n° 30-89, les   terrains urbains non bâtis appartenant à l’Agence de logements et d’équipements militaires.  

 

Société   Sala Al Jadida

Exonérations fiscales

 

Article 18

La société  Sala Al Jadida est exonérée pour l’ensemble de ses actes, activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents :

–            des droits d’enregistrement et de timbre.

–            des droits d’inscription sur les livres fonciers.

–            de l’impôt des patentes.

–            de la taxe sur la valeur ajoutée.

–            de l’impôt sur les sociétés.

–            de la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis.

–            de la taxe urbaine.

–            et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.

 

 

Taxe pour la promotion du paysage audio-visuel national

 

Article 19

A compter du 1er juillet 1997, les paragraphes II et VII de l’article 16 de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 1996-1997 sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

Article 16. – II. – Le taux de la taxe est fixé par   kilowattheure comme suit :

–            la tranche de 0 à 100 kwh : 0,10 DH.

–            la tranche de 101 à 200 kwh : 0,15 DH.

–            au-dessus de 200 kwh : 0,20 DH.

 

Toutefois, le montant de la taxe ne peut excéder 100 DH   par période de facturation d’un mois.

 

Tout abonné dont la consommation facturée pour une   période d’un mois est inférieure ou égale à 50 kilowattheures   est exonéré.

 

La taxe n’est pas applicable aux bénéficiaires du programme d’électrification rurale globale.  

 

  VII.               – …………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

 

Les sommes restant dues par les régies autonomes de   distribution d’eau et d’électricité et l’Office national de  l’électricité, à la date du 1er juillet 1997, au titre du  recouvrement de la contribution au profit de la R.T.M. sont  affectées au compte d’affectation spéciale cité au § V   ci-dessus.  

 

Taxe sur la publicité radiodiffusée

 

Article 20

          I.               – A compter du 1er  juillet 1997, il est institué une taxe annuelle sur la publicité, sous toutes ses formes, diffusée par les stations de radio et de télévision émettant à partir du territoire national.

       II.               – La taxe est à la charge des organismes chargés de programmer les campagnes publicitaires sur les antennes des stations de radio et de télévision.

     III.               –  Le taux de la taxe est fixé à 5% du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé par les organismes précités.

     IV.               – La taxe est versée spontanément au titre de chaque trimestre dans le mois qui suit, à la caisse du percepteur du lieu de situation de l’organisme concerné.

       V.                – A défaut de versement spontané de tout ou partie des sommes dues dans le délai prescrit, les organismes précités sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques.

     VI.                – Le produit de ces versements est affecté au compte d’affectation spéciale numéro 3.1.09.02 intitulé   Fonds pour la promotion du paysage audio-visuel national.  

 

Taxe à l’essieu

 

Article 21

          I.               – A compter du 1er juillet 1997, les dispositions de l’article 21 (§ II, III, VII et VIII) de la loi de finances pour l’année 1989 n° 21-88 promulguée par le dahir n° 1-88-289 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988), tel qu’il a été modifié par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 1990, sont modifiées et complétées comme

        Suit :

  Article 21.  – II. – Sont exonérés……………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………

11.     les camions utilisés………………. à l’obtention   du permis de conduire.

12.     les véhicules en état d’arrêt pour une période supérieure ou égale à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l’administration contre récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la date de la mise en état d’arrêt.

 

La taxe payée antérieurement à la date d’arrêt du   véhicule ne fera en aucun cas l’objet de restitution.

 

  Les modalités de déclaration sont fixées par voie  réglementaire.

 

     III.               – Le tarif de la taxe à l’essieu est fixé comme suit :

  POIDS TOTAL EN CHARGE DU VةHICULE                 TARIFS

                  (En kilos)                                                     (En dirhams)

  Supérieur à 3.000 et jusqu’à 5.000………..…………………….  800

  Supérieur à 5.000 et jusqu’à 9.000……….. .…………………. 1.350

  Supérieur à 9.000 et jusqu’à 15.000………. .…………………. 3.200

  Supérieur à 15.000 et jusqu’à 20.000…….. .…………………. 5.200

  Supérieur à 20.000 et jusqu’à 33.000…….. .…………………..8.500

  Supérieur à 33.000…………………………. .……………………….9.000

 

  VII.                – Pour les véhicules mis en circulation au cours  du premier trimestre de l’année, la taxe est exigible et doit être acquittée en totalité, sous réserve des dispositions du   deuxième alinéa du paragraphe IV ci-dessus.

 

Pour les véhicules mis en circulation au cours du deuxième, troisième ou quatrième trimestre de l’année et quel que soit leur poids total en charge, le montant de la taxe   exigible est fixé respectivement comme suit :

–             75 % du montant de la taxe, pour les véhicules mis en circulation durant le deuxième trimestre de   l’année.

–             50 % du montant de la taxe, pour les véhicules mis en circulation durant le troisième trimestre de   l’année.

–             25 % du montant de la taxe, pour les véhicules mis en circulation durant le quatrième trimestre de   l’année.

 

 La taxe doit être acquittée dans le délai de deux mois  courant à compter de la date de la délivrance de la carte grise.

 

Ces dispositions sont également applicables aux   véhicules qui cessent, en cours de période d’imposition, d’être en situation de bénéficier de l’exonération de la taxe.

 

VIII.               – Tout retard…………………………………………………………………………………………….

  …………………… d’une amende fiscale de 100 dirhams.

 

  Le droit supplémentaire et l’amende ne sont susceptibles   d’aucune remise.

 

  Toute mise en circulation d’un véhicule déclaré en état  d’arrêt dans les conditions prévues au § II du présent article est passible du double de la taxe normalement exigible à   compter de la date de la déclaration de ladite mise en état   d’arrêt.

 

     IX.               –  ………………………………………………………………………………………  

 

(La suite sans modification.)

 

       II.               – Ne sont pas soumis au paiement de la taxe sur l’essieu, les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 8.000 kg immatriculés et circulant dans les provinces sahariennes et ce, pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1996.

 

Taxe annuelle sur la publicité par affiches

Aux bords des voies de communications routières de l’Etat

 

Article 22

A compter du 1er juillet 1997, les dispositions de l’arti­cle 17 (§ III) de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 1996-1997 promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996) sont modifiées et complétées comme suit :

Article 17.  –………………………………………………………………………………………..

     III.                – Les tarifs de la taxe dont le montant est fixé par   mètre carré de surface affichée sont déterminés comme suit :

PANNEAUX PUBLICITAIRES implantés le long des routes

ZONE A

ZONE B

Autoroute …………………….. Route nationale…………….

Route régionale……………..

Route provinciale…………..

3.000 DH le m2 2.000 DH le m2

 1.500 DH le m2

 1.000 DH le m2

3.000 DH le m2 1.500 DH le m2

 1.000 DH le m2

500 DH le m2

 

Pour le calcul de la taxe, toute fraction de mètre carré   est comptée pour un mètre carré entier.  

 

Taxes sur les titres miniers

 

Article 23

A compter du 1er juillet 1997, les dispositions de l’article premier du décret n° 2-57-1647 du 24 joumada I 1377 (17 décembre 1957) fixant certaines règles relatives aux taxes d’institution ou de renouvellement des titres miniers, à la taxe annuelle des concessions ainsi qu’aux obligations de travaux à la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation des mines sont modifiées comme suit :

Article premier. – Les taxes d’institution, de renouvellement et de prorogation exceptionnelle des permis   miniers, les taxes d’institution des concessions de mines et   les taxes annuelles des concessions et des permis   d’exploitation prorogés, sont fixées comme suit :

–            demande de permis de recherche. ……………………………………….2.000 DH.

–            demande   de renouvellement   de permis de recherche……………..   4.000 DH.

–             demande de permis d’exploitation ………………………………………7.200 DH.

–            demande de renouvellement de permis d’exploitation………………….7.200 DH.

–            demande de prorogation exceptionnelle de permis d’exploitation ….   7.200 DH.

–            demande de concession……………………………………………………………….20.000 DH.

–            taxe annuelle des concessions et des permis d’exploitation prorogés … 6.000 DH.  

 

Participation des communes et communautés urbaines aux frais de fonctionnement et d’équipement des services de secours et de lutte contre l’incendie relevant de l’inspection de la protection civile

 

Article 24

Dans l’intitulé et le corps de la loi n° 3-81 relative au transfert à l’Etat des services de secours et de lutte contre l’incendie relevant des communes et de la communauté urbaine de Casablanca, l’appellation   Communautés urbaines   se substitue à celle de   Communauté urbaine de Casablanca  .

 

II. – ressources affectées

Confirmation des affectations résultant des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor

 

Article 25

Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ouverts à la date du 30 juin 1997 sont confirmées pour l’année budgétaire 1997-1998.

 

Perception des taxes parafiscales

 

Article 26

Les perceptions des taxes parafiscales continueront d’être opérées pendant l’année budgétaire 1997-1998 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Titre II

Dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 27

Pour l’année budgétaire 1997-1998, les ressources affectées au budget général de l’Etat, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor, telles qu’elles sont évaluées dans le tableau   A   annexé à la présente loi de finances, ainsi que les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants (en dirhams) :

 

DةSIGNATION

RESSOURCES

PLAFONDS DES CHARGES

I. – Budget général de L’état :    
Ressources……………………..

94.808.558.000

_

Dépenses de fonctionnement……

57.577.551.000

Dépenses d’investissement………

16.641.630.000

Dépenses de la dette amortissable

 

 

et de la dette flottante………..

32.513.040.000

Total du budget général de l’Etat…

94.808.558.000

106.732.221.000

II. – Budgets annexes :

 

 

Budget  annexe  de la  Radio-

 

 

diffusion et télévision marocaine :

 

 

Ressources……………………..

563.756.000

_

Dépenses d’exploitation…………

531.556.000

Dépenses d’investissement………

32.200.000

Budget annexe de la Conservation

 

 

foncière,   du   cadastre

 

 

et de la cartographie :

 

 

Ressources……………………..

645.000.000

Dépenses d’exploitation…………

530.000.000

Dépenses d’investissement………

115.000.000

Total des budgets annexes……

1.208.756.000

1.208.756.000

III.  – Comptes spéciaux du

 

 

Trésor :

 

 

Comptes d’opérations monétaires.

Mémoire

Mémoire

Comptes d’investissement……….

503.278.000

503.278.000

Comptes de prêts……………

746.028.000

1.485.209.000

Comptes d’avances…………

20.000.000

Mémoire

Comptes de dépenses sur  dotations

2.689.500.000

2.689.500.000

Total des comptes spéciaux du Trésor………………….

 

 

18.345.061.000

18.825.873.000

Totaux …………………

114.362.375.000

126.766.850.000

Excédent des charges de l’Etat sur

les ressources…………………

 

 

12.404.475.000

 

Article 28

Le gouvernement est autorisé à emprunter à l’étranger, pendant l’année budgétaire 1997-1998, dans la limite du montant de la prévision de recettes inscrite au chapitre 1-1-13 article 62, paragraphe 22 du budget général de l’Etat :   recettes d’emprunt, contre-valeur des emprunts extérieurs  .

 

Article 29

Pour couvrir, pendant l’année budgétaire 1997-1998 l’ensemble des charges du Trésor, est autorisée l’émission d’emprunts intérieurs.

 

 

Deuxième partie

Moyens des services et dispositions spéciales

 

Titre premier

Dispositions applicables a l’année budgétaire 1997-1998

 

I. – budget général de l’état

 

Article 30

Le montant des crédits ouverts aux ministres pour l’année budgétaire 1997-1998 au titre des dépenses de fonctionnement du budget général de l’Etat est fixé à la somme de cinquante-sept milliards cinq cent soixante-dix-sept millions cinq cent cinquante et un mille dirhams (57.577.551.000 DH).

 

Ces crédits sont répartis par ministère et par chapitre conformément au tableau   B   annexé à la présente loi de finances.

 

Article 31

Le montant des dépenses que le ministre de la santé publique est autorisé à engager pour l’année budgétaire 1997-1998 au titre des dépenses de fonctionnement du budget général de l’Etat par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l’année budgétaire 1998-1999 est fixé à la somme de quinze millions de dirhams (15.000.000 DH).

 

Article 32

Le montant des crédits de paiement et des crédits d’engagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’investissement du budget général de l’Etat est fixé à la somme de trente-neuf milliards cinquante et un millions sept cent soixante mille dirhams (39.051.760.000 DH), dont seize milliards six cent quarante et un millions six cent trente mille dirhams (16.641.630.000 DH) en crédits de paiement.

 

Ces crédits de paiement et ces crédits d’engagement sont répartis, par ministère et par chapitre, conformément au tableau   C   annexé à la présente loi de finances.

 

Article 33

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de finances 1996-1997 au titre des dépenses d’investissement du budget général de l’Etat qui, à la date du 30 juin 1997, n’ont pas fait l’objet d’engagement de dépenses visés par le contrôle des engagements de dépenses de l’Etat.

 

Article 34

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998, au titre des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante du budget général de l’Etat est fixé à la somme de trente-deux milliards cinq cent treize millions quarante mille dirhams (32.513.040.000 DH).

 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au tableau « D » annexé à la présente loi de finances.

 

II. – budgets annexes

 

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998, au titre des dépenses d’exploitation des budgets annexes est fixé à la somme de un milliard soixante et un millions cinq cent cinquante-six mille dirhams (1.061.556.000 DH):

Budget annexe de la R.T.M………………………………………………………………….531.556.000 DH

Budget annexe de la conservation

Foncière,   du cadastre et de la Cartographie……………………………………. 530.000.000 DH

Total ……………………………………. 1.061.556.000 DH

 

Ces crédits sont répartis, par chapitre conformément au tableau   E   annexé à la présente loi de finances.

 

Article 36

Le montant des crédits de paiement et des crédits d’engagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’investissement des budgets annexes est fixé à la somme de cent quatre-vingt-sept millions deux cent mille dirhams (187.200.000 DH) dont cent quarante-sept millions deux cent mille dirhams (147.200.000 DH) en crédits de paiement.

 

Ces crédits de paiement et d’engagement sont répartis conformément au tableau « F » annexé à la présente loi de finances.

 

Article 37

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de finances 1996-1997 au titre des dépenses d’investissement des budgets annexes qui, à la daté du 30 juin 1997, n’ont pas fait l’objet d’engagement de dépenses visés par le contrôle des engagements de dépenses de l’Etat.

 

III. – Comptes spéciaux du trésor

 

Article 38

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998, au titre des opérations des comptes d’affectation spéciale est fixé à la somme de quatorze milliards quarante-huit millions deux cent cinquante-cinq mille dirhams (14.048.255.000 DH).

 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation spéciale intitulé :

  Fonds spécial routier

 

Article 39

Le montant des dépenses que le ministre des travaux publics est autorisé à engager pendant l’année budgétaire 1997-1998 au titre du compte d’affectation spéciale intitulé Fonds spécial routier par anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour l’année budgétaire 1998-1999, est fixé à un milliard deux cent millions de dirhams (1.200.000.000 DH).

 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation

Spéciale intitulé :   Fonds pour l’amélioration

De l’approvisionnement en eau potable

Des populations rurales

 

Article 40

Le montant des dépenses que le ministre des travaux publics est autorisé à engager pendant l’année budgétaire 1997-1998 au titre du compte d’affectation spéciale intitulé   Fonds pour l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable des populations rurales   par anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour l’année budgétaire 1998-1999, est fixé à cent millions de dirhams (100.000.000 DH).

 

Article 41

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998, au titre des opérations des comptes d’opérations bancaires et commerciales est fixé à la somme de trente-trois millions de dirhams (33.000.000 DH).

 

Article 42

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998 au titre des opérations des comptes d’adhésion aux organismes internationaux est fixé à la somme de soixante-six millions six cent trente et un mille dirhams (66.631.000 DH).

 

Article 43

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998 au titre des opérations des comptes d’investissement est fixé à la somme de cinq cent trois millions deux cent soixante-dix-huit mille dirhams (503.278.000 DH).

 

Article 44

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire  1997-1998 au titre des opérations des comptes de prêts est fixé à la somme de un milliard quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent neuf mille dirhams (1.485.209.000 DH).

 

Article 45

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année budgétaire 1997-1998 au titre des opérations des comptes de dépenses sur dotation est fixé à la somme de deux milliards six cent quatre-vingt-neuf millions cinq cent mille dirhams (2.689.500.000 DH).

 

Article 46

Par dérogation aux dispositions de l’article 25, 1er et 3e alinéas du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances, l’exécution des opérations des comptes spéciaux du Trésor ouverts à la date du 30 juin 1997 ainsi que l’imputation directe sur certains de ces comptes de dépenses résultant du paiement de traitements ou indemnités continueront d’être effectuées, pendant l’année budgétaire 1997-1998, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date.

 

Titre II

Dispositions permanentes

Suppression du budget annexe de l’Imprimerie officielle

 

Article 47

Le budget annexe de l’Imprimerie officielle est supprimé à compter du 1er juillet 1997.

 

Suppression du budget annexe des ports

 

Article 48

Le budget annexe des ports est supprimé à compter du 1er juillet 1997.

 

Comptes spéciaux du trésor

Comptes d’affectation spéciale

 

Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé :

Fonds spécial pour la promotion et le soutien

De la protection civile

 

Article 49

En vue de permettre la comptabilisation des opérations afférentes à la promotion et au soutien des services de la protection civile, il est créé, à compter du 1er juillet 1997, un compte d’affectation spéciale intitulé   Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la protection civile   dont l’ordonnateur est le ministre chargé de l’intérieur.

 

Ce compte retracera :

Au crédit :

contribution des communes et des communautés urbaines aux dépenses de fonctionnement et d’équipement des services de secours et de lutte contre l’incendie prévues par l’article 3 de la loi n° 3-81 relative au transfert à l’Etat des services de secours et de lutte contre l’incendie relevant des communes :

–            le produit de rémunération des services rendus par l’inspection de la protection civile ;

–            les dons et legs ;

–            les recettes diverses.

Au débit :

–              les   frais de construction,   de rénovation et de réaménagement des bâtiments de la protection civile ;

–            les frais d’équipements de la protection civile non pris en charge par le budget général de l’Etat ;

–            les frais de fonctionnement non pris en charge par le budget général de l’Etat ;

–             les   restitutions   des   sommes   indûment perçues imputées au compte.

 

Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé :

Fonds de délimitation du domaine public maritime

Et portuaire

 

Article 50

En vue de permettre la comptabilisation des opérations afférentes à la délimitation du domaine public maritime et portuaire, il est créé à compter du 1er juillet 1997 un compte d’affectation spéciale intitulé Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire   dont le ministre des travaux publics est ordonnateur.

 

Ce compte retracera :

 Au crédit :

–            50 %   des  produits  de  rémunérations  perçues  à l’occasion de l’instruction des demandes d’octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert des autorisations d’occupation temporaire du domaine public,  instituées par  le décret  n°  2-96-290 du 13 safar 1417 (30 juin 1996), à l’exception de celles afférentes au domaine public routier, aux ports dont la gestion est confiée à l’Office d’exploitation des ports et au domaine public hydraulique géré par les agences de bassins .

–            50 % du produit de redevances d’occupation du domaine public maritime et portuaire à l’exception des ports gérés par l’Office d’exploitation des ports.

–            50 % du produit des redevances d’extraction de matériaux du domaine public maritime et portuaire.

–              le produit de l’indemnité pour   extraction sans autorisation de sable de matériaux quelconques du domaine public maritime, instituée par le dahir du 25 rabii II 1345 (2 novembre 1926) sur la police du domaine public maritime, tel qu’il a été complété.

–            le produit de l’indemnité pour occupation illégale du domaine public maritime et portuaire, instituée par le dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été complété.

–            les dons et legs.

 

Au débit :

–            les dépenses afférentes aux études de délimitation du domaine public portuaire et maritime ;

–            les dépenses afférentes aux indemnités d’occupation temporaire des propriétés privées à l’occasion des opérations de délimitation du domaine public portuaire et maritime ;

–            les dépenses afférentes aux travaux de délimitation du domaine public portuaire et maritime.

–            les dépenses afférentes aux travaux de consolidation du trait de côte et des plages (rechargement des plages en sable et petits ouvrages de protection des plages) ;

–            les dépenses afférentes aux frais d’insertion et d’affichage des avis relatifs à la délimitation du domaine public portuaire et maritime ;

–            les dépenses afférentes aux frais d’immatriculation du domaine public portuaire et maritime ;

–            les dépenses afférentes à l’acquisition des équipements nécessaires pour la délimitation du domaine public portuaire et maritime.

 

Compte d’affectation spéciale n° 3.1.09.02 intitulé :

Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national

 

Article 51

L’article 44 de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 1996-1997 est modifié et complété ainsi qu’il suit :

  Article 44. —…………………………………………..

  Au crédit :

–            ……………………………………………………….

–             5 % du chiffre d’affaires du service autonome de   publicité au titre des recettes dé la publicité   radiodiffusée ;

–             la taxe sur la publicité radiodiffusée instituée par   l’article 20 de la loi de finances pour l’année   budgétaire 1997-1998 n° 14 – 97 ;

–             les sommes restant dues par les régies autonomes de distribution d’eau et d’électricité et l’Office  national de l’électricité, à la date du 1er juillet 1997,   au titre du recouvrement de la contribution au profit   de la R.T.M. ;

–            les recettes diverses.

 

Au débit :

–             les subventions et dotations en capital accordées aux   organismes nationaux de radiodiffusion et de   télévision et de production d’œuvres audiovisuelles ;

–             les fonds de concours au budget annexe de la   radiodiffusion télévision marocaine ;

–             le versement au budget annexe de la R.T.M. des   sommes restant dues par les régies et l’office visés   ci-dessus.  

 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3.1.17.01 intitulé :

Fonds spécial routier

 

Article 52

A compter du 1er juillet 1997, les dispositions de l’article 43 de la loi de finances pour l’année 1989 n° 21-88 tel qu’il a été modifié par l’article 53 de la loi de finances pour l’année 1995 et l’article 45 de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 1996-1997, sont modifiées et complétées comme suit :

  Article 43. – I. -……………………………………………………………………………………………….

       II.     – Ce compte retracera :

1.        Au crédit :

 ………………………………………………………………………………………………………………….

2.         Au débit :

   …………………………………………………………………………………………………………………

b.        les dépenses afférentes……………………………………………………………………………..

 Prévu au d) du 1 ci-dessus, et du produit des recettes visées   aux i) et   j) du 1 ci-dessus, affectées à cet effet.

 

g.         les indemnités d’expropriation pour cause d’utilité   publique et le montant des acquisitions immobilières à   l’amiable, en vue de la réalisation des infrastructures routières de l’Etat à concurrence du montant des recettes   prévues aux e), f), g) et h) du 1 ci-dessus, et du montant   des recettes visées aux i) et j) du 1 ci-dessus affectées à   cet effet.  

 

Gestion active de la dette publique

 

Article 53

Le gouvernement est autorisé à contracter des emprunts afin de procéder au remboursement par anticipation des emprunts contractés à des taux d’intérêt plus onéreux que ceux pratiqués sur le marché.

2 réflexions sur “Le cadre juridique de la publicité aux bords des voies de communication routières de l’état

  1. Ilham Taki juillet 2, 2010 à 11:27 Reply

    Bonjour,

    Je vous remercie pour ces informations utiles.
    Est-ce qu’il n y a pas de clauses qui réglementent le contenu affiché?
    Je vise notamment certaines publicités/affichage qui offensent les moeurs et l’esprit sain et qui poussent partout ces dernières années.
    Je comprends bien que les sociétés qui affichent ça sont en majorité dépourvues de morale, par contre ceux qui sont exposés à ça au quotidien, en ont toujours; et puis, on reste toujours dans un pays musulman à ce que je sache!

  2. art février 25, 2012 à 6:08 Reply

    Bonjours,
    J’aimerais bien savoir qu’il est la procédure à suivre et les lois qui régissent les enseignes publicitaires au Maroc ?
    Merci pour le sujet.

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